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Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques. Résumé de thèse

Amendes-F9Isabelle Mathieu, « Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques ».

Thèse d’histoire médiévale soutenue le 7 octobre 2009 à l’Université d’Angers, préparée sous la direction du Professeur Jean-Michel Matz,

Présentée devant le jury constitué de :
Louis de Carbonnières, Professeur à l’Université de Lille II,
Claude Gauvard, Professeure émérite à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne et membre de l’IUF,
Jean-Michel Matz, Professeur à l’Université d’Angers,
Pierre Prétou, Maître de conférences à l’Université de La Rochelle,
Xavier Rousseaux, Chercheur qualifié du FNRS et Professeur à l’Université de Louvain-la-Neuve,
Noël-Yves Tonnerre, Professeur à l’Université d’Angers.

Résumé de thèse

La présente recherche explore l’organisation et le fonctionnement de juridictions pour l’essentiel rurales, situées au premier niveau de l’appareil judiciaire. Longtemps dépeintes comme inefficaces, incompétentes, partiales et même âpres au gain, les justices seigneuriales font l’objet, depuis plusieurs années déjà, d’une révision historiographique qui montre au contraire qu’elles peuvent être pleinement parties prenantes des régulations sociales, attachées davantage à réconcilier qu’à sanctionner les plaideurs. Certes, il ne s’agit pas de tomber dans l’écueil inverse en dressant un tableau idyllique de la situation, ni à faire un plaidoyer pro domo car, comme toute institution, les juridictions seigneuriales ont des travers qui sont largement perceptibles dans les registres audienciers examinés. Institutions créées par des hommes pour des hommes, elles n’ont, ni plus ni moins qu’aujourd’hui, les défauts de leur temps et elles ont donc été analysées en ne perdant jamais de vue le contexte large dans lequel elles ont eu à évoluer. Fondée sur le dépouillement exhaustif d’archives de la pratique judiciaire, l’étude envisage une approche à la fois quantitative et qualitative des registres audienciers d’affaires et d’amendes, tout en faisant une large place au droit coutumier en vigueur dans ces deux provinces du royaume de France. Cette recherche interroge ainsi la manière dont l’audience s’organise, le personnel qu’elle mobilise, mais également l’activité quotidienne des tribunaux seigneuriaux à travers la procédure suivie, le type d’affaires jugées et les condamnations prononcées ; le tout en essayant de dégager les « modèles » susceptibles d’avoir influencé la conduite de l’exercice judiciaire dans cette région et à ce niveau institutionnel. Au-delà de ces aspects strictement juridique et judiciaire, l’étude appréhende également le profil des plaideurs, la manière dont ils usent de la justice, et plus largement la place et le rôle assignés à cette dernière vis-à-vis des justiciables et de l’autorité seigneuriale.

Producteurs d’archives, les tribunaux seigneuriaux du Moyen Âge le sont assurément. De façon globale, le corpus documentaire réuni permet de découvrir, via le travail des greffiers, les débats qui s’engagent entre les praticiens du droit et les plaideurs. De ces échanges, il est possible de collecter de nombreux indices ayant trait à l’agencement des juridictions seigneuriales, aux droits de justice des seigneurs ou bien encore aux normes juridiques sur lesquelles le personnel judiciaire s’appuie pour élaborer ses nombreux jugements. Par ailleurs, un examen minutieux de la forme des documents, passée du rouleau de parchemin au registre papier, atteste que le personnel juridique a su engager une réflexion sur le choix du support servant à recueillir les écritures judiciaires et, le cas échéant, l’adapter afin qu’il réponde mieux à leurs attentes. Quant au fonds des documents, Claude Gauvard l’a bien montré, la finalité des sources judiciaires est avant tout de prouver des droits, d’asseoir une certaine forme de puissance et de fonder le pouvoir des juges, qu’il s’agisse d’ailleurs du roi, des magistrats urbains, des communautés ou bien encore, comme c’est ici le cas, des justices seigneuriales de sorte que leur vocation est clairement politique avant d’être sociale et judiciaire.

Des investigations poussées sur ces juridictions témoignent en premier lieu de leur caractère multiforme, certaines se targuant d’être dotées de droits de haute justice, là où d’autres n’ont que des droits de moyenne justice, de basse justice, voire uniquement des prérogatives foncières. Mais, quelle que soit la nature des droits de justice des seigneurs, chacune d’entre elles prend bien place dans un système judiciaire large au sommet duquel se trouve la personne du roi, suivant ainsi un ordre clairement établi comme se plaît à le rappeler l’adage célèbre « toute justice émane du roi ». Pour autant, si la monarchie n’a pas lésiné sur les moyens (appel, théorie des cas royaux et de la prévention) pour parvenir à asseoir sa souveraineté et sa primauté en matière de justice, les seigneurs justiciers ont, pour leur part, su faire entendre leurs voix et défendre leurs prérogatives judiciaires qui, rappelons-le, ont survécu jusqu’à la Révolution française de 1789. De fait, l’exercice de la justice leur assure, outre les modestes revenus tirés des amendes et, exceptionnellement, des confiscations de biens, le maintien des nombreuses redevances qui leur sont dues. D’autre part, c’est en grande partie par le biais de la justice que s’exprime l’essentiel du pouvoir seigneurial dont une partie importante de sa légitimité trouve un écho fort, voire une assise institutionnelle et juridique, dans les textes coutumiers puis, par la suite, dans les coutumes rédigées et réformées.

Concernant l’organisation factuelle des audiences seigneuriales, l’analyse précise du temps, des lieux et du personnel judiciaires, mené à partir des registres de la pratique et des coutumes, montre clairement que la justice, dispensée dans le cadre des seigneuries de ces deux provinces de l’Ouest du royaume de France, n’est visiblement pas rendue dans un univers totalement feutré, hermétique et secret. Bien au contraire, la présentation des audiences, et dans une moindre mesure l’exposé des affaires et des amendes, restituent l’image d’une justice exposée au grand jour, partout présente et convoquant un nombre élevé de protagonistes. À cet égard, il convient de souligner de manière générale l’absence de spécificité liée à la province (Anjou/Maine) ou au type (laïque/ecclésiastique) de seigneuries dans la façon dont les juridictions organisent l’exercice judiciaire, celui-ci se structurant généralement autour des quelques éléments suivants : un juge et ses auxiliaires, souvent pas de prétoire, mais en revanche, une foison de séances qui témoignent de la présence de la justice en tous lieux du territoire. Dans le même ordre d’idées, l’existence de manières communes de procéder semblent bel et bien prévaloir de sorte que les emprunts des justices seigneuriales aux niveaux supérieurs, qu’ils soient proches – cour ducale -, ou plus lointains – cour royale -, sont pour le moins nombreux.

Les audiences, qu’il s’agisse de plaids ou d’assises, constituent un moment clé dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire. Bien qu’elles ne suivent pas un calendrier précis, les seigneurs justiciers, via leur personnel judiciaire, semblent en privilégier une certaine régularité, indispensable au suivi des affaires et au bon déroulement des procédures elles-mêmes. Attestées en continu sur les deux siècles couverts par l’étude, elles dessinent un rythme judiciaire dont on a pu remarquer qu’il est très peu influencé par les aléas du calendrier agricole mais davantage par le calendrier religieux, alors même qu’il enregistre également de manière très claire les répercussions, au niveau local, de certains épisodes troublés liés au contexte militaire (guerre de Cent Ans) et politique (développement de l’appel, la prévention et les cas royaux) de l’époque. Ainsi, dans leur acception temporelle, les juridictions seigneuriales montrent qu’elles ne sont en rien déconnectées des réalités quotidiennes et que les hommes qui les animent partagent, pour partie au moins, avec les justiciables, un certain nombre de valeurs communes notamment religieuses.

À la fin du Moyen Âge, les seigneuries de l’Anjou et du Maine ne disposent pas, loin s’en faut, de l’ensemble des signes extérieurs de prestige et/ou d’autorité que la justice peut conférer à ses détenteurs. Toutes, en effet, n’entretiennent pas une prison, et encore moins une maison de justice. L’exercice judiciaire n’est lui-même pas rendu dans un lieu fixe, spécialement prévu à cet effet, et l’administration des justices seigneuriales reste avant tout itinérante, caractère qu’elle conservera, au moins partiellement, jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. En plein air, dans un champ ou dans un pré, ou à l’abri, dans les halles ou dans la maison d’un quidam, le choix des lieux pour installer les tribunaux seigneuriaux semble davantage dicté par des considérations pratiques et des habitudes ancestrales que par les recommandations théoriques issues des coutumes et, a fortiori, des ordonnances royales. Ce choix, pour le moins éclectique, suggère que du point de vue des seigneurs et du personnel judiciaire, la priorité n’est pas d’instaurer une distanciation marquée entre l’institution et les justiciables telle qu’elle pourrait être ressentie, par exemple, en installant les cours de justice dans des bâtiments singuliers, propres à susciter la crainte.

Qu’il s’agisse de l’inexistence d’un calendrier judiciaire strictement arrêté ou de l’absence de prétoires dûment installés, les juridictions seigneuriales ne font en fait que traduire l’adage ancien selon lequel « où sont le roi, le prince et le seigneur est la cour », et reprendre à leur compte, par une sorte de mimétisme, la longue tradition du modèle des cours itinérantes attachées à manifester et à affirmer le caractère hautement public de leurs actes. Un décalage émerge toutefois. En effet, à la fin du Moyen Âge, les cours royales et princières se sont plutôt sédentarisées alors que pour leur part, les juridictions seigneuriales continuent à perpétuer l’itinérance. Les explications d’un tel état de fait sont sans doute multiples, qu’il s’agisse de raisons financières (coûts de construction et d’entretien des lieux de justice notamment) ou purement pratiques, même si la mise en place des quelques « maisons de court » dont témoignent les registres audienciers atteste que ponctuellement les seigneurs sont capables de sédentariser leurs tribunaux.

Centrés de manière générale autour d’un juge présidant l’audience, d’un sergent et de deux recors, les tribunaux abritent également des greffiers, des procureurs et parfois quelques avocats. S’il a été possible de reconstituer de manière assez précise le quotidien professionnel de ces protagonistes, en revanche, leur profil sociologique est souvent demeuré vague, à l’exception peut-être des présidents d’audience, dont la position sociale particulière a effectivement permis de les appréhender, y compris en dehors du cadre des prétoires. Les résultats de ces quelques prospections permettent ainsi, par exemple, de mettre au jour des carrières sur la longue durée et la place importante qu’occupent les compétences et les diplômes en droit. Les présidences d’audience seigneuriale peuvent constituer la première étape d’une carrière qui se poursuit ensuite au sein des institutions ducale, comtale, municipale, voire royale, même s’il arrive bien souvent aussi que les individus détiennent simultanément des responsabilités à ces divers niveaux juridictionnels. Les seigneurs justiciers ont su rendre suffisamment attractives les charges de juge-président d’audience pour qu’une partie de l’élite angevine et du Maine s’y intéresse et assume ce rôle difficile dont le quotidien ne se limite pas à trancher le contentieux civil et criminel, puisqu’ils prennent également en charge la rédaction d’actes réglementaires relatifs à l’administration et à la gestion des territoires, et interviennent dans la sphère du civil gracieux (déclarations de biens, fois et hommages, tutelles, curatelles…).

Quantitativement, le contentieux civil (féodal, foncier, contrats et obligations, tutelles, curatelles et successions) domine très largement le contentieux criminel (atteintes aux personnes, aux biens, à l’autorité, à l’ordre moral et religieux). Par ailleurs, une forte proportion d’affaires voit plutôt comparaître les procureurs de la cour face aux justiciables (affaires intitulées « vers court ») que les justiciables entre eux (affaires dites « parties à parties »). Un tel constat semble montrer qu’ils recourent massivement à des modes de résolution amiable de leurs différends, lesquels affleurent parfois dans un certain nombre de procédures. Le recours à la justice n’est pas encore, en cette fin de Moyen Âge, une démarche ordinaire, qui va de soi pour les justiciables : est-ce là la manifestation d’une certaine forme de méfiance vis-à-vis de son fonctionnement et de ceux qui l’incarnent ? Rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Ces derniers semblent seulement y recourir lorsque la situation a ouvertement dépassé les limites de ce qu’ils – et la communauté dans son ensemble – jugent du domaine de l’acceptable, sans doute comme un dernier ressort, si ce n’est dans l’espoir de faire pression sur l’adversaire, ce qui explique aussi que de nombreux procès ne sont pas conduits jusqu’à leur terme. Enfin, dans un certain nombre d’affaires, ce sont bien les procureurs de la cour eux-mêmes qui, à la suite d’une dénonciation, prennent en charge la poursuite des actes jugés répréhensibles, ce qui montre au passage que la justice seigneuriale n’est pas seulement tournée vers la sauvegarde des intérêts seigneuriaux bien que ces derniers pèsent lourd dans l’activité des tribunaux.

Comme l’ont montré Claude Gauvard ou Louis de Carbonnières, la condamnation revêt plusieurs formes de sorte que pour les juridictions royales, si « la théorie peut porter à la rigueur, la pratique incite plutôt au pardon » ; idée qu’il est possible de retrouver au niveau des juridictions seigneuriales, lesquelles « n’hésitent pas non plus à écarter la rigueur de justice pour lui préférer la miséricorde, allant parfois jusqu’à [modérer,] remettre et effacer totalement une peine capitale ou le montant d’une amende ». La sévérité inscrite dans le droit et dans le paysage par l’élévation de gibet et autres fourches patibulaires vise sans doute plus souvent à effrayer qu’à châtier véritablement les justiciables fautifs, même si, comme le montre le portrait de quelques criminels endurcis, les magistrats savent condamner à de lourdes peines : pendaison, feu, fustigation, mutilation et bannissement. Mais en définitive, c’est bien l’amende pécuniaire qui constitue la condamnation la plus largement répandue. Elle sanctionne de quelques deniers, voire de quelques sous, les petits litiges sans gravité, ou condamne de manière beaucoup plus sévère, en imposant le paiement de sommes élevées, les comportements jugés graves par les autorités.

Bien que le fonctionnement de l’institution ne fasse pas l’objet de commentaires directs des justiciables quant à la « qualité » du service rendu, quelques pistes de réflexions peuvent néanmoins être avancées. Tout d’abord, du côté de l’appel, pour constater que les justiciables sont très peu nombreux à y avoir recours et nombreux à se rétracter dès l’instant où celui-ci est lancé, de sorte que les juridictions donnent à voir un fonctionnement, pour ainsi dire, en vase clos, où l’essentiel des contentieux se règle devant la justice de première instance. Que penser d’un tel état de fait, si ce n’est en suggérant la satisfaction des justiciables qui estiment inutile d’en appeler aux jugements rendus, le découragement à poursuivre la procédure, des frais pécuniaires souvent impossibles à assumer, la pression des magistrats à abandonner leur requête. La réalité se situe probablement au croisement de toutes ces hypothèses. Quant à l’examen de la durée des procès, il a permis de relever que le temps de la justice s’étire fréquemment sur plusieurs années et sur plusieurs audiences. Les plaideurs cherchent parfois volontairement à laisser traîner la procédure en ne déférant pas aux injonctions à comparaître, tandis que l’institution judiciaire a elle-même sans doute besoin de temps pour diligenter ses actions, voire permettre aux justiciables de trouver le chemin de la réconciliation.

Il est enfin un dernier élément à prendre en compte relatif à l’argent de la justice. Effectivement, au Moyen Âge déjà, les juridictions ont besoin d’argent pour fonctionner. Est-ce pour autant une motivation capable d’expliquer qu’elle devienne un moyen de couvrir à tout prix l’ensemble des frais engendrés par l’exercice judiciaire, voire d’envisager le fonctionnement de l’institution comme un moyen de gagner de l’argent ? Du reste, le montant des amendes est modeste, le taux de recouvrement est faible, et les réclamations pour amendes non payées ne sont pas si rares que cela ; ce qui traduit le souci de l’institution de faire en sorte que les condamnés acquittent leur dette, tout en rentrant elle-même dans ses frais, mais également les difficultés importantes qu’elle rencontre pour y parvenir. L’activité judiciaire au sein des juridictions seigneuriales de l’Anjou et du Maine regroupe trois fonctions clés dont il est malheureusement difficile de connaître le poids et l’influence respectifs : la « justice service », la « justice pouvoir » et la « justice argent ». Les seigneurs justiciers, par le biais de leur personnel, revendiquent et exposent aux yeux de tous leurs prérogatives judiciaires. Ils utilisent à plein le système pour réclamer leur dû (devoirs, cens et services non payés, déclarations et aveux non rendus, usurpation de droits de justice à leur encontre, dégradations de leurs domaines etc.), tout en rappelant à l’ordre et en poursuivant les fauteurs de troubles qui portent atteinte à l’intégrité des infrastructures destinées à l’usage collectif, les marchands peu scrupuleux vis-à-vis de la qualité des marchandises qu’ils vendent ou les pollueurs de fontaines. Ils donnent aussi aux justiciables la possibilité de régler leurs différends devant la justice, que les procédures soient menées à leur terme ou que l’évocation en justice permette aux parties de s’accorder hors du prétoire. On regrettera pour finir l’impossibilité de circonscrire le profil sociologique des justiciables. Tout au plus est-il possible d’avancer, à partir des maigres renseignements collectés de-ci delà, qu’il s’agit majoritairement d’hommes, plutôt mariés et pères de famille, exerçant des métiers en rapport avec la terre, l’artisanat ou le commerce, mais quelquefois aussi des ecclésiastiques ou des individus appartenant, comme semble l’attester les qualificatifs d’écuyer ou de chevalier, à une certaine frange « privilégiée » de la population.

En entamant cette recherche, nous nous attendions à percevoir des institutions sclérosées, à la dérive, placées sous le signe de l’inorganisation, ou pour le moins caractérisées par une véritable désorganisation, peuplées par un personnel plutôt enclin à l’absentéisme, généralement incompétent et le plus souvent partisan. Or, au lieu d’un fonctionnement chaotique, approximatif et partial, il nous a été permis d’appréhender des tribunaux structurés, fonctionnant régulièrement, tenus par des praticiens capables, pour certains, d’afficher ostensiblement leur grade universitaire et leurs compétences juridiques.

Isabelle Mathieu


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc Renneville (5 février 2010). Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge : institutions, acteurs et pratiques. Résumé de thèse. Criminocorpus. Consulté le 14 décembre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/ncxt