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L’aménagement des peines privatives de liberté : l’exécution de la peine autrement

Journées d’études internationales organisées par la Direction de l’administration pénitentiaire avec le concours de l’équipe ANR « Sciencepeine » et de l’École de Droit de Sciences Po

Date : jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2011

Lieu : Amphithéâtre Chapsal, IEP, 27 rue Saint-Guillaume, 75007 Paris

À se souvenir seulement de l’histoire du droit pénal en Europe, on sait que, au cours du XVIIIe siècle, philosophes et juristes se prononçaient, contre l’arbitraire du droit criminel de l’Ancien Régime, non seulement pour une stricte légalité des incriminations mais aussi pour une fixité de la peine. S’agissant de l’application effective des peines, l’époque moderne promouvant leur « individualisation » ne pouvait qu’infléchir cette fixité qui avait pour effet une immobilité de la peine de prison. À la fin du XIXe siècle en France, la libération conditionnelle (1885), le sursis (1891) ; puis dans la seconde moitié du XXe siècle, la semi-liberté (1945), le sursis avec mise à l’épreuve (1958) jalonnent un mouvement législatif qui, à partir des années 1970 ne cessera plus d’aménager (au sens large) l’exécution de la peine privative de liberté. Extension du domaine de la semi-liberté, création des réductions de peines (1972), création des permissions de sortir (1975), puis ce sera le tournant de la loi
du 11 juillet 1975 et le souci d’éviter les courtes peines d’emprisonnement, dont participe la généralisation des alternatives à l’emprisonnement en matière délictuelle. Éviter encore la prison, ce sera la création du contrôle judiciaire, de la nouvelle peine de travail d’intérêt général et de la peine de jours-amende (1983). Éviter encore la prison, ce sera la création du contrôle judiciaire, de la nouvelle peine de travail d’intérêt général et de la peine de jours-amende (1983).

Les codes retenaient hier le thème de l’individualisation de la peine, de sa personnalisation aujourd’hui. Une philosophie de la peine soulignera qu’une peine moderne est une peine modulable dans ses modalités d’exécution. En d’autres termes, elle est aménageable en cours d’exécution, et même avant toute exécution. L’ab initio s’étend.

L’une des finalités de la réforme instituant les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) en 1999, fut d’assurer une meilleure continuité dans le suivi des mesures, du milieu fermé au milieu ouvert. Une loi du 15 juin 2000 initie la juridictionnalisation de l’application des peines. Avec la loi du 24 novembre 2009, le nouvel article 132-24 al. 3 du code pénal pose le caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme par rapport aux peines alternatives, et l’obligation pour les tribunaux correctionnels d’aménager la peine d’emprisonnement qu’ils prononceraient, sauf motifs fixés par la loi. Un droit de l’aménagement des peines est posé, renforçant le rôle, essentiel, du juge de l’application des peines et des DFSPIP ; des procédures simplifiées d’aménagement des peines sont réorganisées ou créées pour faciliter sa mise en œuvre. Plus généralement, le code de procédure pénale donne une nouvelle impulsion à l’aménagement des peines, droit en tant que tel, et pose le principe du retour progressif du condamné à la liberté.

Les aménagements de peine se diversifient : semi-liberté, placement à l’extérieur, fractionnement ou suspension de peine, libération conditionnelle ab initio, placement sous surveillance électronique ; mais aussi conversion en travail d’intérêt général ou en jours-amende (art. 132-57 CP). Commentant la loi, un magistrat a pu écrire que le juge de l’application des peines disposait « désormais d’une vaste palette qui se déploie tel un véritable couteau suisse » quant aux possibilités d’aménagements. Y aura-t-il un déploiement, dans la pratique, des aménagements de peine ? Et à quelle fin, si ce n’est celle de l’ajustement de la peine ?

Le droit de l’exécution des peines, devenu discipline en tant que telle, se développe et se complexifie. En toile de fond de ce droit et de son application, quatre fils sont tendus : en amont, le caractère subsidiaire de l’emprisonnement ferme, ceci en cohérence d’une politique d’insertion sociale ; en amont toujours, réduire la surdensité carcérale (certes partielle) ; en aval, s’attacher à la préparation à la sortie et prévenir le risque d’une éventuelle récidive, une inquiétude récurrente.

Perspectives historiques, législatives, juridiques, judiciaires, statistiques, pratiques innovantes dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation, et comparaisons internationales formeront l’ossature de ces journées d’études, réunissant praticiens, chercheurs et étudiants notamment en droit et en sciences politiques.

Entrée libre avec inscription préalable

En raison du nombre de places limité, il convient de vous inscrire auprès de Joëlle Jacquet, secrétariat DAP/PMJ 5, au 01 53 00 77 86 ou par courriel : joelle.jacquet(at)justice.gouv.fr

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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc Renneville (5 octobre 2011). L’aménagement des peines privatives de liberté : l’exécution de la peine autrement. Criminocorpus. Consulté le 9 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nd0y


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