Charles Lucas et le mouvement européen d’abolition de la peine de mort
Le Grhis-justice de l’Université de Rouen est attentif aux recherches en cours et aux jeunes chercheurs désireux d’apporter leur concours à l’ANR “sciencepeine”. L’exécution des peines au vingtième siècle en France fut marquée par les débats entourant la peine de mort et par l’abolition de cette dernière. Le carnet de recherche de Marie Gloris Bardiaux-Vaïente a retenu notre attention et nous lui avons suggéré de présenter les premières étapes de ses recherches sur Charles Lucas, recherches qui ne manqueront pas d’être enrichies et d’apprécier cette contribution. Charles Lucas aurait dû faire l’objet depuis longtemps d’une thèse. L’inspecteur général des prisons est principalement connu pour ses écrits sur l’univers carcéral. Criminocorpus comporte déjà une contribution sur un fragment de sa gigantesque bibliothèque conservé en Bretagne. Ses écrits abolitionnistes sont à mettre en relation avec la belle exposition conçue par Jean-Claude Farcy pour Criminocorpus sur la peine de mort et son abolition. Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, professeure des écoles, est une doctorante rattachée au CEMMC (centre d’étude des mondes moderne et contemporain) et est associée au CIRAP (centre interdisciplinaire de recherche appliquée au champ pénitentiaire). Elle prépare une thèse sur : “La pensée abolitionniste, une des valeurs structurantes de l’Europe communautaire : l’exemple des six pays fondateurs.” Nous présentons de premiers jalons de recherche sur des aspects méconnus de Charles Lucas. Ils ne manqueront pas d’être enrichis et illustrés. Nous signalons par ailleurs que la médiathèque Gabriel Tarde à Agen compte de nombreux documents sur Charles Lucas(J-C V.)
À partir de 1830 se créé un mouvement abolitionniste en Europe. S’y illustre notamment Charles Lucas (1803-1889). Juriste français, notre homme est l’auteur de très nombreuses parutions sur l’abolition de la peine de mort. En 1869, à l’occasion de sa lettre à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, il se définit comme : « en Europe, le vétéran des deux réformes de l’abolition de la peine de mort et de l’introduction du régime pénitentiaire » dont il démontre « l’indispensable alliance. [1] » Il rappelle au Chancelier Bismarck cette même vocation : « Vous ne sauriez blâmer celui qui est en Europe le vétéran des abolitionnistes de rester fidèle au drapeau de cette réforme, à laquelle il a voué sa vie [2] ». Breton issu d’une famille de notables, Charles Lucas devient avocat en 1825. Très curieux de sciences sociales et politiques, il publie précocement de nombreux articles sur des sujets juridiques. Cela l’amène tout naturellement en 1826 à s’inscrire, participer et remporter deux concours ouverts sur la question de la légitimité et de l’efficacité de la sanction capitale. Sa présentation s’intitule : « Du système pénal et de la peine de mort ». On découvre, dans cet ouvrage volumineux, la pensée d’un jeune homme adversaire acharné de la peine de mort. Conséquence directe de sa réussite, son livre est traduit et diffusé, ce qui ne manque pas d’interpeller les intellectuels européens de la période.
- Charles Lucas
En 1830 il fait parvenir à la Chambre des députés une pétition. Il y réclame la mise en place de deux réformes : l’abolition de la peine de mort et son remplacement par le régime pénitentiaire. C’est ce qui est essentiel tout au long de son parcours : pour appuyer et rendre praticable l’abolition, Lucas se questionne systématiquement sur les moyens qui pourraient se substituer à la peine de mort dans le système pénal. C’est le combat d’une vie.
Nommé Inspecteur général des prisons en 1830, puis Président du Conseil des inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’Intérieur (à partir de 1853), c’est depuis ces postes prestigieux – ainsi que de son fauteuil à l’Académie des sciences morales et politiques (à partir de 1835) – qu’il tente d’éclairer de ses apophtegmes tous les juristes et hommes politiques du temps. En militant hyperactif, il multiplie les pétitions et articles. C’est par ce biais qu’il se met à s’intéresser aux législations étrangères, et surtout à celles qui évoluent vers l’abolition, qu’elle soit de fait (la Belgique) ou légalisée (le Portugal). Il en profite pour exposer ses idées et créer des liens, le cas échéant, avec tout ce que l’on compte de souverains et ministres de la justice en Europe. Mais en 1865, il devient aveugle, ce qui complique quelque peu ses activités : « Il ne faut en demander la cause [Le fait d’avoir cessé depuis plusieurs années, de se rendre à aux réunions de la Société des Prisons] qu’à deux infirmités dont je suis atteint ; celle de la cécité qui est absolue et celle de la surdité qui est relative et ne me permet plus que la causerie du tête à tête ». Il continue néanmoins à se passionner pour la question abolitive. En 1867 par exemple, il dépose une pétition avant-gardiste au Sénat. Il demande en effet la suppression de l’exécution publique des condamnés à mort (qui ne prendra effet qu’à partir de 1939).
- La pétition aux deux Chambres
Simultanément, des mouvements abolitionnistes nationaux se développent dans toute l’Europe et tendent à s’unir et à se concerter. Cet élan abrogatif commence par distinguer trois types de nations : celles prêtes à l’abolition, celles totalement réfractaires, celles dans un état intermédiaire. Ainsi, à l’échelle européenne, Lucas multiplie les communications, qu’elles soient de son fait ou suite aux nombreuses sollicitations dont il est le récipiendaire (notamment de la part des juristes et abolitionnistes italiens) : 1865, sur le programme du mouvement abolitionniste ; mars 1867, sur l’abolition de fait de la peine de mort en Belgique ; avril 1868, sur l’état de la question en Suède ; avril 1868 et février 1869, sur l’abolition de la peine de mort au Portugal ; février 1869 sur la marche présumée de l’abolition de la peine de mort dans les différents États de l’Europe ; avril 1869, sur l’abolition en Saxe et les espérances de la réforme dans le Parlement de la Confédération du Nord de l’Allemagne dont nous développons l’exemple.
Le cas des territoires allemands
Dès le XVIIIe siècle, des tentatives d’abrogation voient le jour dans les territoires allemands. Frédéric II de Prusse (1712-1786) supprime la torture et réserve la peine de mort à deux délits : l’assassinat et l’attaque à main armée [3]. En Prusse toujours, il n’y a pas une seule exécution entre 1869 et 1877. Parallèlement en 1848-1849, l’Assemblée de Francfort publie les droits fondamentaux du peuple allemand et proclame l’abolition générale par 288 voix contre 146 le 28 décembre 1848 : « La peine de mort est supprimée, excepté dans les cas où le droit de guerre la prescrit et dans les cas de révoltes où le droit maritime l’autorise. » (Article 3 de la Constitution). Mais en Prusse, Bavière et Hanovre (et Autriche) cet article – tout comme l’ensemble de la constitution – n’est pas admis [4]. La Constitution n’entre donc jamais en vigueur. Cependant, elle pose un certain nombre de principes et sert de modèle pour les futures constitutions de l’Allemagne unie. Toutefois, les États confédérés d’Oldenbourg, Nassau (peine de mort rétablie en 1866 du fait du rattachement de ce petit royaume à la Prusse) et Anhalt abolissent la peine capitale dès 1849, suivant en cela les articles constitutionnels, ainsi que la ville libre de Brême. Charles Lucas stipule les abolitions de faits suivantes : le Grand-Duché de Bade depuis 1864, le royaume de Wurtemberg depuis 1866. Ils sont rejoints en 1868 par le Royaume de Saxe. En effet, la promulgation constitutionnelle de l’abolition de la peine de mort est effective le 1er octobre 1868. Elle fait suite à un décret royal présenté le 25 janvier 1868 aux Chambres saxonnes. Cette abolition est longuement préparée, puisque la première discussion parlementaire sur la question remonte à 1833, suite au dépôt d’une pétition de Monsieur Grohmann (un savant de Hambourg) soutenu par le docteur de Hammon, aumônier de la Cour. Il y a sept débats législatifs successifs entre 1833 et 1867. Vient ensuite le débat consécutif à la discussion du projet du Code pénal de 1868 au cours duquel le rapporteur Eisenstuck de la commission de la Chambre propose l’abrogation. En 1848, suite aux discussions de l’Assemblée de Francfort : la Saxe accepte la nouvelle Constitution, mais ouvre la question sur l’acceptation – ou non – de la déclaration abolitive. Le 7 décembre 1849 le ministre de la Justice – interpellé par le député Monsieur Watzdorff – affirme que le roi est d’avis à ne pas maintenir la peine capitale. Il y a alors une abolition de fait pendant plus de deux ans qui par la suite permet de prouver que le maintien de la sanction capitale n’est pas utile à la sécurité publique. Mais la loi du 12 mai 1851 annule en Saxe la Constitution de 1848 et par voie de conséquence l’idée abolitive de la sanction suprême. Toutefois le nouveau projet de Code pénal de 1855 relance l’idée de la question du maintien ou de la suppression de la peine de mort. Sont votées des restrictions à son effet, mais la sanction est conservée. 1861, nouvelle pétition, celle d’un avocat, Monsieur Gunther, sans suite législative. Puis en 1867, nouvelle pétition co-signée par 51 avocats est adressée à l’Assemblée des États. La Seconde Chambre saisie de la pétition créée une commission avec à sa tête le député Walter qui dépose un rapport complet le 14 février de la même année (on y retrouve tous les arguments abolitionnistes habituels : questions de la légitimité, de la barbarie, de la religion, de l’utilité, de la sécurité, de l’intimidation, de la réforme pénitentiaire, de l’immoralité). Le commissaire royal transmet le rapport au gouvernement. La commission gouvernementale est composée de huit membres, dont cinq penchent pour l’abolition ; la commission conclut à l’adoption du projet de loi. Ce dernier est envoyé à la Seconde Chambre qui vote à une large majorité l’abolition. Le chemin législatif se termine par la Chambre Haute où le débat était prévu comme plus difficile. En effet le Sénat ou la Chambre des pairs, selon le temps et les lieux, sont toujours plus rétifs sur ce type d’interrogations, car plus conservateurs. Sauf que dans le cas saxon, le roi lui-même se prononce d’ores et déjà pour l’abolition. Il semble donc peu opportun aux sénateurs de contester une telle autorité et d’aller à l’encontre du vœu royal. Toutefois, la loi est rejetée par 22 voix contre 15. Consternation. Cependant la Constitution vient à la rescousse du projet : « dans le cas où un projet de loi présenté par le Gouvernement et voté par une chambre est rejeté par l’autre, ce projet de loi est néanmoins considéré comme adopté par le pouvoir législatif, si dans la Chambre qui l’a rejeté, la majorité ne présente pas les deux tiers du nombre total des membres votants [5] ».
L’abolition est votée, sur une bizarrerie (trois voix supplémentaires en faveur du maintien auraient rendu le projet caduque) – d’aucuns diront qu’il s’agit d’une sagesse constitutionnelle – et donne lieu au décret royal intitulé : « décret adressé aux États et relatif au projet d’une loi concernant l’abrogation ou la modification de quelques articles du Code pénal présenté par la deuxième Chambre de 1er février 1868 ». Trois facteurs jouent sur cette abolition : les initiatives que l’on pourrait qualifier de citoyennes, par l’interpellation des Chambres législatives par le biais pétitionnaire ; un corps législatif qui en son sein développe des demandes de débat par certains de ses membres ; un souverain sans conteste abolitionniste (Jean 1er). Le Code pénal saxon de 1855 est publié le 1er octobre 1868 et contient l’abolition de la peine de mort. Et détail très important, aucune peine de substitution n’a compensé la « perte » de la sanction capitale : « la différence de gravité entre plusieurs crimes qui ont cessé d’être punis de mort, et ceux qui sont encore passibles de cette peine n’est pas assez grande, pour qu’il y ait nécessité de recourir à une peine nouvelle et de changer l’échelle pénale [6] ». Mais le Code pénal de l’Empire allemand est une grande déception pour le camp abolitionniste : « Les meilleures espérances de la réforme doivent se porter vers le Nord. Là se rencontre en Allemagne la Confédération du Nord, où la tendance des esprits s’accentue de plus en plus en faveur de la suppression de la peine de mort […] Il faut absolument, pour le succès définitif de la réforme, qu’un grand État en Europe vienne suivre l’exemple d’abolition de la peine de mort, déjà donné par quelques petits États. L’initiative, ce me semble, doit venir de la Confédération du Nord … [7] »
Entré en vigueur le 1er janvier 1872, ce nouveau Code pénal maintient le châtiment suprême pour l’assassinat (article 211) et la haute trahison (article 80). Pire, il le rétablit pour les petits États abolitionnistes puisque l’unification législative est loi pour l’ensemble de la Confédération [8]. Il s’agit pour Charles Lucas : « de la primauté de la force sur le droit [9] », mais aussi d’un « crime de lèse-humanité [10] », ou encore d’une : « anomalie dans l’ordre politique en même temps qu’un attentat inouï dans l’ordre moral [11] ». En mars 1870, la Confédération du Nord de l’Allemagne – et ce malgré le refus éloquent de Bismarck – vote l’abolition à 118 voix contre 80. Mais à la troisième lecture du Code pénal, le Parlement se dédit donnant 9 voix de majorité à l’opinion du Chancelier face notamment au responsable abolitionniste du parti national-libéral, Monsieur Masker. Il manque 5 voix à l’option abolitive pour être entérinée dans ce nouveau Code pénal. Bismarck influence cette décision, alors que le Parlement fédéral a voté l’abolition, sous les applaudissements de la foule massée dans les tribunes publiques. En outre, ce dispositif à l’abrogation est appuyé par une pétition abolitionniste rédigée par le baron Von Hollzendorff, professeur à l’université de Berlin (le 18 novembre 1873, à Munich, cet universitaire renommé ouvre un cours spécial sur l’abolition de la peine de mort ; il fait aussi une intervention sur la même problématique à l’université de Rome, lors du cours théorique et pratique de droit criminel) ; cette pétition d’un des plus grands juristes de son temps est complétée par les signatures d’une grande partie de la magistrature allemande, ainsi que du barreau et des universitaires. Mais le Chancelier Bismarck insiste pour le maintien de la peine capitale dans ces deux cas spécifiques. Charles Lucas lui en fait procès lors de sa lettre ouverte : « Vous êtes bien sévère, Monsieur le Chancelier, et j’oserais même le dire à votre excellence, injuste envers ces souverains [les souverains alors abolitionnistes en Europe, qu’il s’agisse du Portugal, de la Hollande, des rois allemands ayant aboli] lorsque vous leur reprochez la peur de la responsabilité. Ce n’est pas ainsi que parlera l’Histoire qui les honorera de ne s’être pas isolés des besoins moraux de leur temps, et de n’avoir pas étouffé sous le manteau royal les scrupules de la conscience humaine, qui rendent plus pesante entre leurs mains la plume destinée à signer un arrêt de mort que le sceptre de la puissance [12] ».
Le cas des Pays-Bas
Dans le même esprit, en avril 1870, Lucas écrit sur l’abolition de la peine de mort en Hollande. Au sein de ce petit État, l’abolition de la peine de mort est entérinée le 17 septembre 1870. Un an auparavant – le 21 novembre 1869 très exactement – Charles Lucas adresse une lettre au Ministre de la Justice du Royaume de Hollande, Monsieur Van Lilaar [13]. C’est en effet lui l’instigateur, et lui qui a conseillé à son souverain d’abolir. Cette lettre nous permet d’avoir d’amples précisions sur la façon dont le projet de loi a vu le jour puis a abouti. L’initiateur en est Monsieur Olivier, précédent ministre de la justice du royaume de Hollande (décédé au moment des faits), sous le cabinet présidé par Monsieur Thorbecke. Ce projet présenté au Conseil d’État en 1865 ne peut être présenté aux États-généraux pour raisons politiques et démission dudit cabinet. Il faut donc attendre 1869 et la nomination de Monsieur Van Lilaar pour que le projet revienne sur le devant de la scène politique. Le projet de loi est porté à la Seconde Chambre (l’équivalent de notre Assemblée nationale) par le message royal du 21 novembre 1869. Charles Lucas est d’ores et déjà persuadé de l’adoption du projet d’abolition. Tout d’abord le roi – Guillaume III – est en accord avec le projet ; pour preuve, depuis une dizaine d’années il n’a pas signé une seule fois une seule condamnation à mort.
- Charles lucas et le mouvement abolitionniste en Hollande
L’opinion publique, le peuple néerlandais (et luxembourgeois puis qu’à cette période – et ce jusqu’en 1890 – le Luxembourg et les Pays-Bas sont toujours en union personnelle, c’est-à-dire qu’ils partagent le même souverain) semble acquit à la cause abolitionniste tout comme l’élite intellectuelle (des professeurs d’universités tels que Messieurs Vreede, de Bosch-Kemper et Modderman s’expriment sur la question, tout comme des juristes – Messieurs de Pinto, de Kempenaer le conseiller des avocats du barreau de Arnheim, le conseiller à la haute cour de la Haye Jolles, le juge Van Bemmelem – des sommités religieuses comme le pasteur Laurillard). Ce que Lucas exprime c’est que : « les États-généraux ne sont appelé qu’à consacrer en droit, par la sanction législative, l’abolition déjà réalisée en fait par l’exercice du droit de grâce et de commutation [14] ».
Charles Lucas avance alors un argument civilisationnel. Pour lui, dans l’équilibre des nations européennes les petits États sont indispensables car ils sont le garant moral du respect du droit humain. Ce sont eux qui appliquent des réformes qui seraient plus compliquées à mettre en œuvre dans de grands pays démographiquement imposants. Ces derniers prennent ainsi exemple sur la réussite de leurs « petits » voisins pour à leur tour modifier leurs législations, une fois la pratique bien consommée et rendue efficiente. Charles Lucas est persuadé que la réforme abolitive de la peine de mort va suivre un mouvement croissant partant des petits États pour parvenir jusqu’aux aux grandes nations. Et de de justifier son propos en citant l’abolition de droit effective en Saxe et au Portugal, et de fait en Belgique et en Suède. Donc, Pour Charles Lucas, la peine de mort et la question de son abolition sont liées directement à la puissance (économique, ou sur la scène internationale) et à la démographie d’un pays. C’est comme si les grandes nations sacrifiaient leur grandeur morale à leur grandeur politique. Mais le jurisconsulte précise bien que cela n’est pas inéluctable : « nous n’avons pas été surpris de trouver en eux [les grands États] des retardataires ; mais nous ne croirons jamais qu’ils puissent devenir des réactionnaires [15] ». Et pour lui, l’abolition de la peine de mort aux Pays-Bas (après celles du Portugal et de la Saxe) confirme un mouvement qui va se généraliser à l’ensemble de l’Europe, jusqu’à aboutir à une abolition totale sur le continent, grandes nations comprises. Avec le recul, nous pouvons dire que son schéma est très proche de ce qui se produit en réalité, même si Charles Lucas eut espéré que les choses aillent plus vite. C’est après cette disposition que le Code pénal des Pays-Bas est adopté et promulgué le 3 mars 1881 et entre en vigueur le 1er septembre 1886. Aucun voix ne s’est élevée aux Pays-Bas, en 1870 lors de cette abrogation, il n’y eut même pas de discussion. En revanche si la peine de mort est abolie pour les crimes dits ordinaires, elle est toujours prévue par le Code pénal militaire pour délits graves commis dans l’armée en temps de guerre. Pour Lucas, l’abrogation du châtiment suprême aux Pays-Bas est celle : « où l’initiative royale vient elle-même avec le concours des pouvoirs publics accomplir cette grande réforme [16] ». Entre l’abolition de fait – la dernière exécution – et l’abolition de droit, douze années se sont écoulées. C’est aussi cette période, cette expérience abolitive non entérinée mais scrutée au niveau de la criminalité – y’a-t-il plus de crimes lorsque l’on n’envoie plus à l’échafaud ? Non – qui permet de passer à l’abolition de droit et à la loi.
Lucas toujours aussi prolixe écrit le 25 janvier 1874 sur la question de la peine de mort et de l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien (il en profite pour faire publier par la presse italienne une lettre ouverte « aux abolitionnistes italiens » le 24 février 1874) et en appelle à l’opinion abolitionniste européenne le 12 mars 1874, toujours dans le cadre de projet de Code pénal italien.
Le cas italien
Les actes du congrès pénitentiaire international de Rome (1885) font état d’un problème crucial : la toute jeune nation italienne ne parvient à se doter d’un Code pénal unique. En effet, subsistent à cette époque le code sarde de 1859 (aussi appelé code italien), le code napolitain de 1861 et le code toscan. Or il semble que la cause principale de cette absence d’accord pour converger vers un seul et même code est la question de la peine de mort. En effet, alors que certains souhaitent abolir, d’autres veulent la « conserver dans le nouveau Code, ne fût-ce qu’au titre d’épouvantail et pour quelques cas vraiment exceptionnels. [17] »
La question est soulevée en 1861 à la Chambre des députés de Turin par le jurisconsulte et ministre des affaires étrangères, Monsieur Mancini, abolitionniste convaincu : son souhait est d’étendre à l’ensemble du royaume d’Italie le cas Toscan. Il plaide si bien la cause qu’elle est entendue « au nom de l’esprit progressif [18] » par 150 voix favorables (sur 241 votants) contre 81 rétentionnistes et 3 abstentions, le 13 mars 1865. Mais le Sénat n’a pas suivi « au nom de l’esprit conservateur », et la proposition d’abrogation est rejetée le 2 avril de cette même année.
- Le cas italien
De nombreuses commissions ont fleuri en Italie dans les années 1860. Et le constat que nous pouvons porter, c’est qu’à chaque proposition abolitionniste une peine de substitution est proposée. En effet, il semble qu’il faille mettre en avant une peine au moins aussi effrayante pour espérer parvenir à l’abrogation. C’est pour cela que le mouvement abolitionniste est si novateur dans la réflexion pénale et dans les diverses réformes pénitentiaires. Ce sont les abolitionnistes qui réfléchissent à une peine « plancher » qui pourrait correspondre aux demandes publiques et institutionnelles de remplacement de la sanction capitale par quelque chose de tout aussi redoutable : travaux forcés à perpétuité, etc. La demande est celle d’une peine dure ; si la vie n’est plus ôtée, qu’elle soit au moins la plus douloureuse possible…
C’est dans cette logique pénale que l’Ergastolo italien voit le jour. Très précisément, il s’agit d’un emprisonnement cellulaire individuel d’une période de 10 ans (tel que pratiqué alors en Toscane), puis travail en commun avec cellule individuelle la nuit pour le reste de la vie du condamné. Il s’agit d’une peine à perpétuité réelle avec un isolement intensif. La Toscane pratique déjà cet emprisonnement. Toutefois, certains trouvent que cette peine n’est pas encore suffisamment repoussante, et on lui préfère le bagne où toute tentative de fuite est a priori exclue ainsi que tout contact avec la famille, ce qui aurait pu adoucir la peine du condamné. Le problème qui se présente alors, est que l’Italie ne possède aucune terre transocéanique pour y implanter de tels pénitenciers, et l’idée est donc abandonnée. On lui préfère l’ergastolo sur une île italienne de la mer Méditerranée ; quant à l’isolement absolu il devint évident qu’il doit être plus court dans le temps sous peine de rendre le condamné fou ou malade.
Parallèlement, l’opinion publique italienne s’exprime. Pour exemple le procès Ruffo, à Naples, en 1863. Giuseppe Cherubini, Luigi Stabile et Marianna Stabile sont accusés du meurtre crapuleux de Francesco Ruffo. Or les jurés décident d’introduire les circonstances atténuantes ce qui envoie les condamnés aux travaux forcés à perpétuité et non à la guillotine. L’expression populaire des jurés – sur une affaire défrayant la chronique et dont la préméditation du forfait a été prouvée – est la preuve d’une certaine répugnance pour la sanction capitale. Les jurys peuvent devenir législateurs en refusant d’être les exécuteurs de la loi. Et l’interrogation philosophique, morale, sociale, et légale que pose cette affaire par sa conclusion est bien la suivante : la société a telle le droit de tuer celui qui tue ? Or c’est le Procureur général du procès qui s’exprime finalement, et qui avalise le sens abolitionniste donné par le jury : « Messieurs les jurés ont voulu protester solennellement contre la peine capitale, qui est en contradiction avec les lois de la civilisation et de l’humanité, si bien que, si, hier, en m’acquittant de l’office du ministère public j’ai été contraint de requérir le supplice suprême contre les trois auteurs de cet acte sanglant, je suis heureux aujourd’hui de remercier messieurs les jurés de m’avoir évité la douleur de devoir l’appliquer après le verdict [19] ».
C’est en 1866 qu’a lieu un tel débat. La suppression de la peine capitale est ainsi adoptée à l’unanimité – et uniquement parce qu’une peine de substitution suffisamment dure avait été trouvée – par la Commission plénière du Code pénal, réunie à partir de décembre 1866. Au mois de mai 1868 le Ministre de la justice demande à ce que ces projets multiples (abolition de la peine de mort et discussions sur l’ensemble des questions pénitentiaires) soient transmis à la Magistrature du royaume. Cette dernière refuse l’abolition. Il faut trouver une solution… Parallèlement, des manifestations pro-abolition se produisent, notamment en Toscane. Elles sont le fait de Conseillers provinciaux (ceux de Florence et de Livourne), de la magistrature (les discours de rentrée des Cours d’Assises sont alors le jeu d’un débat sur la question et des procureurs généraux expriment eux-mêmes leur aversion pour la sanction capitale, et réclament le maintien de l’abolition en Toscane, et son élargissement à l’ensemble du royaume de l’Italie de Victor Emmanuel II), du Barreau (celui de Lucques en particulier sous la présidence de Francesco Carrara qui déclare et envoie au Parlement une pétition signée par 35 magistrats pour le maintien et extension de l’abolition en Italie). Une nouvelle commission abroge l’ergastolo, réintroduit la peine de mort.
- Charles Lucas et l’abolition de la peine de mort en Italie
Pour des raisons diverses on attend encore et le Ministre Vigliani présente le projet de nouveau Code pénal au Sénat le 24 février 1871 : « l’opinion de la Magistrature et du Conseil d’État, celle des populations, établie par les chefs des provinces et par les verdicts des jurés populaires, et enfin les statistiques judiciaires qui mettent en évidence le grand nombre des délits de sang qui se commettent en Italie, étaient autant de raisons pour conserver encore pour la répression des crimes les plus atroces la plus terrible des peines, comme nous la voyons maintenue dans tous les grands États de l’Europe [20]. » Pendant ce temps, le 10 septembre 1871 à Milan, une statue de Beccaria est élevée. À ce propos, le ministre de l’instruction publique Monsieur César Correnti adresse au Président du Comité milanais une lettre le félicitant de glorifier la mémoire d’un philosophe : « qui écrivit la prophétie dont le genre humain espère et hâte l’accomplissement. [21] » La question de la peine de mort est alors très longuement débattue au Sénat et la peine de mort conservée dans l’arsenal judiciaire. Ce qui est entendu, de façon générale, c’est qu’il faut abolir MAIS pour cela il faut préalablement réformer le système pénitentiaire, et le faire de façon raisonnée et raisonnable, mais surtout compréhensible pour l’opinion publique. Charles Lucas toujours très attentif aux mouvements abolitionnistes des autres nations, écrit au commandeur Mancini en 1874, afin de lui apporter tout son soutien ainsi qu’une aide argumentaire pour l’abolition : « Je me devais à moi-même d’intervenir pour plaider la cause de l’abolition de la peine de mort en Italie comme je l’avais fait précédemment pour le Portugal, la Saxe, la Confédération de l’Allemagne du Nord, la Hollande, etc. [22] » Lucas se positionne – telle son habitude – selon trois points : « la maturité de la suppression de l’échafaud en Italie […], l’importance et les résultats du mouvement abolitionniste de 1865 à 1873 […] et l’immoralité d’une unification pénale qui se réaliserait par la restauration du bourreau dans l’ancien duché de Toscane [23] ».
Le 28 mai 1875 le projet du nouveau Code pénal arrive à la Chambre des députés, alors que le Sénat a proposé la conservation en Italie, mais par extension rétablissement de la peine de mort en Toscane notamment sous l’influence de Monsieur Vigliani nommé Ministre de la Justice. Charles Lucas, lui, est persuadé que l’inverse, l’extension de l’abolition de la peine de mort de la Toscane à l’Italie est inévitable. Tollé en Toscane que ce soit au niveau des municipalités, des assemblées provinciales ou des réunions populaires. C’est dans ce contexte politique et suite à une crise gouvernementale que la gauche arrive au pouvoir. En 1876 M. Mancini, l’abolitionniste cité plus haut, est alors nommé Ministre de la Justice. Il refuse le Code pénal pour la raison de la conservation de la peine de mort, et décide de nommer une nombreuse commission composée de sénateurs et de députés. Ils reçoivent pour instruction de réfléchir avec lui aux amendements à apporter au Code pénal voté par la Haute Chambre du Sénat. À l’unanimité, la commission vote pour l’abolition ! La peine de substitution est celle de l’ergastolo dans une île, avec une période de dix années d’isolement total. La magistrature est également interrogée sur la question de l’abolition, et cette-fois, son avis est partagé (à la différence de la première consultation où elle était en faveur de la rétention).
Dix cours d’appels sur vingt se placent en faveur de l’abolition et dix pour le maintien de la sanction suprême. Les facultés universitaires et les Conseils de l’ordre des avocats sont aussi consultés et de façon idoine. Ils produisent la même réponse que la commission composée de parlementaires des deux chambres. Mais les débats continuent. Le Code pénal se présentant sous 2 livres, le Ministre Mancini fait voter le premier à la chambre des députés le 25 novembre 1876, se gardant du temps pour finaliser le second et l’argumentaire abolitionniste. Le 28 novembre 1877, la Chambre des députés vote à une grande majorité l’unification du Code pénal avec abolition de la sanction capitale sur l’ensemble du territoire concerné, le royaume d’Italie. Discordance avec le Sénat, qui rappelons-la avait voté lui pour le rétablissement de la peine de mort en Toscane dans le but là aussi d’une homogénéisation des lois pénales. Conflit parlementaire. La vie politique italienne étant ce qu’elle est, Monsieur Mancini démissionne, sa Commission est dissoute. Et cela continue …
Nous arrivons au congrès pénitentiaire international de Stockholm des 15 au 26 août 1878. Il résume parfaitement la situation effective depuis 1874 : de Commissions en projet de lois, de congrès pénitentiaires internationaux en présentations,… Depuis 1870 il n’y a eu aucune exécution en Italie : la peine capitale y est donc abolie de fait (de droit en Toscane). Tous les Gardes des Sceaux ont fait en sorte de ne pas exécuter les sentences de peine de mort prononcées dans le cours d’Assises au cours de toutes ces années. La peine est alors commuée en travaux forcés sur la péninsule.
Nous le voyons, LA question en Italie, est bien la suivante : d’accord pour l’abolition, mais par quoi remplacer la sanction capitale ? C’est de décider de la peine de substitution qui prend du temps.
Se pose aussi la question des « déchets sociaux [24] » : que faire des criminels considérés comme incorrigibles ? C’est dans ce cadre que certains néo-criminalistes italiens prêchent la conservation de la peine de mort dans l’arsenal juridique. La sanction capitale correspondant pour eux au moyen à la fois le plus efficace mais aussi le moins couteux, de se débarrasser de criminels soi-disant non réadaptables à la vie sociale. Selon leur opinion, les tuer légalement permet de protéger la société de leur nuisance, et ce de la façon la plus efficace qui existe. Cependant, le rapporteur du congrès de Saint-Pétersbourg juge lui-même cette position simpliste. Et l’argument est finalement et concrètement contredit par la décision finale des Italiens qui est d’abolir la peine de mort dans le Code pénal de 1889.
En 1879 a lieu un attentat contre le roi Humbert Ier d’Italie, par un anarchiste, Passamante (le roi finit assassiné de trois coups de revolver à Monza par un autre anarchiste – Gaëtano Bresci – le 29 juillet 1900). Le monarque refuse sa signature pour l’exécution de l’arrêt de mort du régicide. L’exemple d’adhésion abolitionniste du roi impose aux ministres et aux parlementaires de continuer les discussions dans un sens positif à l’abrogation : les sénateurs peuvent difficilement maintenir leurs positions après une telle magnanimité de la part de leur souverain.
Mancini est remplacé par Zanardelli (dans le second gouvernement Depretis de 1881), puis par Savelli qui présente le 26 novembre 1883 un projet résultant des réflexions et du travail de ces trois ministres successifs. Zanardelli revient au ministère de la justice en 1887 (rappelé par Depretis puis sous le gouvernement Crispi jusqu’au 31 janvier 1891) et présente le texte final. La proposition d’abolition – insérée dans le projet de Code pénal – est soumise à la séance de la Chambre des députés du 22 novembre 1887 par le ministre Zanardelli. Voté à une large majorité par cette chambre, le Code pénal est présenté au Sénat le 14 juin 1888. La Chambre diligente une Commission avec à sa tête Monsieur Vigliani alors Premier Président à la Cour de Cassation de Florence, et comme rapporteurs le Professeur Pessina ancien Ministre de la Justice et Vice-Président du Sénat, Monsieur Tancrède Canonico sénateur et membre de la Cour de Cassation de Rome, le sénateur Puccioni avocat auprès de la Cour d’Appel de Florence.
La dangerosité ou l’incorrigibilité du condamné ne peuvent pas être un argument suffisant pour le maintien de la peine de mort : « Pour que l’État fasse usage d’un moyen qui inspire une vive répugnance et répulsion générale dans la Société contemporaine, il faudrait prouver d’abord qu’avec l’abolition de cette peine la société serait exposée à un péril réel imminent, contre lequel la peine de mort serait l’unique remède, ce qui évidemment ne peut être prouvé. » En effet, si l’on considère que la peine de mort est la seule solution face à des criminels considérés comme particulièrement dangereux, alors il ne faut pas s’arrêter à mi-chemin. L’abolition ne tolère aucune exception : si l’on continue d’exécuter on exécute tous ceux qui pourraient nuire à la société, lui être dangereux. Et le rapporteur de donner l’exemple de la maladie mentale. Un aliéné, un fou, est dangereux pour la société. Alors pourquoi ne pas l’éliminer et pratiquer l’eugénisme ? Voilà l’argument développé à Saint-Pétersbourg par les abolitionnistes : si les rétentionnistes veulent conserver la peine capitale selon l’argument de mise en danger de la société par un certain nombre d’individus, que logiquement ils éliminent tous les individus présentant un danger. Or il est acquis pour tout le monde en 1890 que la société ne peut faire appliquer une telle barbarie : l’élimination préventive des malades mentaux. L’abolition est donc par démonstration : « une des conséquences inévitables de l’influence civilisatrice de l’époque. » et là encore, de proposer bien évidemment une peine suppléante à la mort pour ces fous criminels incorrigibles (les travaux forcés à perpétuité et en bagne en l’occurrence).
Le Code pénal, promulgué le 30 juin 1889 et entré en vigueur le 1er janvier 1890 abolit la peine de mort par initiative de Monsieur Zanardelli, abolitionniste convaincu et Ministre de la Justice du royaume d’Italie. Ce projet de Zanardelli est sanctionné par le roi, comme la procédure le demande. La sanction capitale est alors remplacée par l’Ergastolo (peine d’emprisonnement à perpétuité subie dans un établissement spécial où le condamné reste durant les six premières années isolé dans une cellule avec assujettissement au travail. Pendant les années suivantes il travaille en commun avec les autres prisonniers, sous l’obligation de silence). Et Lucas d’être en partie exaucé : « Puisse la Providence prolonger mon existence jusqu’au jour du commencement de mars 1889, fixé par la loi pour la promulgation du nouveau Code pénal en Italie ; jusqu’à ce jour mémorable où comme doyen des abolitionnistes, je pourrais avec le sentiment du devoir accompli partager leur joie commune lorsque les échos des Alpes annonceront au monde civilisé l’abolition de la peine de mort dans la patrie de Beccaria ».
Dans tous ses écrits, et en relation avec tous ses correspondants, Charles Lucas développe ses thèses : la question de l’abolition de la peine de mort doit être liée à celle de la réforme pénitentiaire. On abolit mais on remplace, voilà l’idée que défend Charles Lucas tout au long de ses écrits et des débats auxquels il prend part. Pour lui, le mouvement abolitionniste européen a grandi de façon considérable, et ses résultats sont très probants. Il est persuadé que ce n’est pas le souffle révolutionnaire qui rend un État, un peuple, abolitionnistes, mais les progrès scientifiques, dont découlent immanquablement les progrès civilisationnels. Que se passe-t-il dans les pays abolitionnistes, comment remplacer une telle peine et par quoi. Telles sont les trois questions et préoccupations qui lui sont essentielles :
quelle nouvelle peine peut remplacer la peine de mort,
la révision du Code pénal afin de réaliser dans l’échelle et la graduation des pénalités les modifications qu’exigent la suppression de la peine de mort et l’introduction de la peine nouvelle destinée à la remplacer,
que cette révision s’inspire des principes de la réforme pénitentiaire sans y sacrifier les besoins légitimes et les moyens efficaces de l’intimidation. Pour Lucas, les considérations abolitionnistes sont d’ordre philanthropique, philosophique, historique et expérimental. Charles Lucas est bel et bien tel qu’il se définissait : l’un des vétérans – et des plus prolifiques – de la position abolitionniste européenne actuelle. L’abrogation de la sanction suprême comme valeur de l’Union européenne est née – notamment – dans ses écrits.
Marie Gloris Bardiaux-Vaïente, Doctorante attachée au CEMMC, doctorante associée au CIRAP.
[1] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 6.
[2] Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 4.
[3] Rappelons qu’à l’époque, de nombreux États punissaient du châtiment suprême les infractions contre les mœurs.
[4] La Constitution du Reich allemand (Verfassung des Deutschen Reiches), dite la Constitution de Francfort (Frankfurter Reichsverfassung) ou la Constitution de l’église Saint-Paul (Paulskirchenverfassung), était la constitution adoptée le 27 mars 1849 par le parlement de Francfort élu après la révolution de Mars en vue de réaliser l’unité allemande, et promulguée le 28 mars par sa publication dans la Reichsgesetzblatt.C’était la première constitution démocratique adoptée en Allemagne. Elle prévoyait la création d’un Empire allemand dominé par le royaume de Prusse dans le cadre de la solution petite-allemande ou kleindeutsch (exclusion des Autrichiens de langue allemande et réduction de ce nouvel État fédéral en un ensemble réuni autour de la Prusse). L’Empire aurait été organisé comme une monarchie constitutionnelle héréditaire fonctionnant selon les grands principes du parlementarisme libéral. Elle ne fut jamais appliquée, entre autres en raison de l’hostilité des souverains, en particulier du roi Frédéric-Guillaume IV de Prusse (1795-1861), à qui l’Assemblée avait attribué la nouvelle couronne impériale et qui la refusa, prétendant qu’un Empereur doit la recevoir des mains des princes et non du peuple.
[5] Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 17
[6] Charles Lucas, De l’Abolition de la peine de mort en Saxe, et de l’influence que la Confédération du Nord est appelée à exercer relativement à cette réforme sur la civilisation européenne, Paris, Extrait du compte-rendu de l’Académie des sciences Morales et Politiques, rédigé par Monsieur Charles Vergé sous la direction de Monsieur le Secrétaire perpétuel de l’Académie, 1869, p. 17
[7] Charles Lucas dans, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, citant une lettre du 31 juillet 1867 qu’il a écrite à Mittermaier, lettre également oubliée par la « Revue critique de Législation et Jurisprudence », Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870.
[8] Petite digression. Le cas de la Confédération de l’Allemagne du Nord est inverse au cas américain. En effet aux États-Unis, que ce soit au XIXe siècle ou encore aujourd’hui, chaque État a la liberté d’élaborer son propre Code pénal. D’où les différences énormes sur la question abolitive avec aujourd’hui 16 états abolitionnistes de droit, contre 34 rétentionnistes (certains ont cependant des moratoires de longue date).
[9] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 14.
[10] Ibid., p. 15
[11] Ibid., p. 19
[12] Charles Lucas, Lettre à son Excellence M. Le Comte de Bismarck, chancelier-fédéral, à l’occasion de son discours au Parlement fédéral sur l’abolition de la peine de mort, Paris, Imprimerie de Cusset, « extrait de la Revue critique de Législation et de Jurisprudence », Tome XXXVI, 1870, p. 16.
[13] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870.
[14] Charles Lucas, Lettre de Monsieur Charles Lucas, membre de l’Institut à Monsieur Van Lilaar Ministre de la Justice du Royaume de Hollande à l’occasion du projet de loi d’abolition de la peine de mort présenté à la Seconde Chambre des États généraux par le Message royal du 21 novembre 1869 suivie d’un Post-scriptum sur la peine de mort en France devant le corps législatif, Paris, Cotillon éditeur libraire du Conseil d’État, 1870, p. 4.
[15] Ibid., p. 6.
[16] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 9.
[17] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, p. 129
[18] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.
[19] Alexandre Dumas, L’Independente,. Anno III, Lunedi 31 Agosto 1863 : « Napoli, 30 Agosto 1863. Il processo Ruffo. Abolizione della pena di morte nell’ Italia meridionale », pp. 1-2. Traduction de Sarh Montbert.
[20] Congrès pénitentiaire international de Rome, novembre 1885, Publié par les soins du comité exécutif, Rome, 1888, imprimerie de Mantellate, notices historiques sur la réforme pénitentiaire et l’état des prisons dans les différents pays depuis le début du siècle, tome II, première partie, II Italie, premiers travaux de législation pénales dans le royaume d’Italie, pp. 148-149.
[21] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, citant la page 94 du compte-rendu du premier congrès juridique italien, p. 15.
[22] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 2. Voir aussi Le Compte rendu des travaux de l’Académie des sciences morales et politiques de 1865 à 1870 et la Revue critique de Législation et de Jurisprudence, février, mars et avril 1870.
[23] Charles Lucas, La Peine de mort et l’unification pénale à l’occasion du projet de Code pénal italien, Paris, Cotillon éditeur et libraire du Conseil d’État, 1874, p. 5.
[24] Actes du congrès pénitentiaire international de Saint-Pétersbourg, 1890, publiés sous la direction de la commission d’organisation par le Docteur Guillaume, secrétaire général du congrès, volume 5, Saint-Pétersbourg, bureau de la commission d’organisation du congrès, 1892, Italie, rapport présenté par M.S.M Latyschew, rédacteur du département du ministère de justice, bibliothèque de la section de codification auprès le conseil impérial, à Saint-Pétersbourg, Deuxième section, p. 461. Question n° 6 : peut-on admettre que certains criminels ou délinquants soient considérés comme incorrigibles et dans le cas de l’affirmative, quels moyens pourraient être employés pour protéger la société contre cette catégorie de condamnés ?
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc Renneville (5 février 2012). Charles Lucas et le mouvement européen d’abolition de la peine de mort. Criminocorpus. Consulté le 28 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nd1q