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Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 av. J.-C. à 96 ap. J.-C.

Thèse réalisée sous la direction de Jean-Michel David, soutenue le 12 septembre 2013 à l’Université de Paris I.

Position de thèse

« Infamie » apparaissait au premier abord comme un mot parmi d’autres du champ lexical de la honte et du déshonneur, quasiment interchangeable avec les autres membres de cette famille. Partir du sens étendu suggéré par l’étymologie in fama, c’est-à-dire la mauvaise réputation, aurait abouti à un travail infaisable. Retenir celui des compilateurs du Digeste, la restriction du droit de postuler prévue dans l’Édit du préteur, ne convenait pas plus du fait de son étroitesse. L’analyse lexicologique proposée par Jean-François Thomas[1] a permis de mieux cerner le champ de l’infamie ; ses résultats ont été confrontés à la compréhension assez homogène des historiens de ce que recouvrait ce terme. Il en ressort que l’infamie est une forme particulière de discrédit. Issu de la désapprobation de la communauté à l’égard de la conduite ou du mode de vie d’un de ses membres, il est officialisé par une instance publique ce qui entraîne, outre l’opprobre, une diminution des capacités et du rang dans la hiérarchie civique.

Pendant longtemps, les romanistes, concentrant leur attention sur le Digeste et la Table d’Héraclée, firent de l’infamie un concept unifié, une peine consistant en de multiples restrictions de droits. Toutefois, nous ne retrouvons jamais un tel sens dans les sources littéraires. Si Mommsen fut le premier à mettre en avant la complexité et la diversité de l’infamie dans son Droit Pénal et son Droit Public, sa vision de l’infamie restait celle d’une peine prononcée par une instance judiciaire ou quasi-judiciaire. Greenidge, le premier et le seul jusqu’à présent à avoir proposé une synthèse complète sur le sujet, en 1894, présentait une conception assez proche de celle du grand historien allemand[2]. L’infamie se décomposait sous trois formes distinctes : celle en lien avec la hiérarchie civique prononcée par des magistrats (censeurs en particulier) se conformant à des coutumes ; celle du préteur dans le cadre du procès civil ; celle de la législation pénale et du droit administratif. Toutefois le travail de Greenidge restait trop synchronique et descriptif. En 1937, Pommeray renouvela l’approche en plaçant la communauté au cœur de la question, faisant de l’infamie un « mode de justice populaire », destiné à protéger le mos maiorum par le boycott du mauvais citoyen[3]. Cette théorie stimulante péchait par excès puisqu’elle aboutissait à nier tout aspect juridique.

Vingt ans plus tard, en 1956, Max Kaser opéra un retour à une étude plus classique de l’infamie, s’intéressant avant tout aux procédures et aux catalogues[4]. Achevant de démontrer que l’infamie n’était pas un concept unifié, il négligeait néanmoins les procédures d’actualisation comme la censure et l’aspect social du problème. Récemment, dans un article paru en 2010, Josef Wolf explora ces pistes délaissées par ses prédécesseurs, mais sans aller très avant[5].

L’infamie n’est donc pas un objet d’études ignoré des historiens de Rome. Toutefois, il demeura longtemps le domaine réservé des romanistes avant d’être récupéré en partie par les tenants des gender studies qui s’intéressaient à certaines catégories méprisées de la société romaine (prostitués, acteurs ou gladiateurs) et par les historiens de la censure.

Il paraissait dès lors nécessaire de dépasser la vision dominante héritée de Mommsen et Greenidge qui mettait l’accent sur la nature de la dégradation et ses causes. Il fallait davantage s’intéresser aux procédures et aux conséquences, c’est-à-dire à la fonction sociale de l’infamie. Pour cela, il fallait aussi introduire une perspective diachronique. Il s’agissait donc de rejeter l’univocité des études disciplinaires, de prendre le sujet dans toute son ampleur, c’est-à-dire dans sa diversité et sur le temps long. À l’examen des procédures, je souhaitais associer une étude des infâmes pour mieux saisir le fonctionnement et la reproduction de la société d’ordres romaines, pour apprécier le poids de la dignitas et de l’auctoritas dans celle-ci et, de manière plus générale, pour contribuer à cerner les modèles civique et surtout aristocratique romains et leurs évolutions.

Naturellement, étudier l’infamie conduit à utiliser ses antonymes comme l’honneur ou le prestige, concepts étudiés récemment par M. Jacotot[6]. Il est rapidement apparu que la censure était au centre du sujet. Véritable symbole de la république aristocratique, elle inspira les règlementations contemporaines ou postérieures. Aussi les bornes de ma recherche se placent à la naissance et à la mort de la magistrature classique, en 312 avant J.-C., à la suite du plébiscite ovinien, et en 96 après J.-C., avec l’incorporation des pouvoirs censoriaux parmi ceux du Prince. Cette date tardive me permettait en outre d’englober l’ensemble des mesures relevant de l’infamie juridique. Il aurait été possible de s’arrêter plus tôt, avec la fin du règne de Tibère. Toutefois la censure de Claude offre plusieurs cas importants pour le regimen morum impérial. S’arrêter plus tard aurait également été possible lorsque, sous Hadrien, l’Édit du préteur fut fixé et rendu perpétuel. Les deux dates ne sont éloignées que d’une trentaine d’années et le règne de Domitien me parut plus significatif que la fixation de l’Édit, que l’on peut d’ailleurs étudier avant celle-ci. En outre, abaisser la date aurait entraîné le traitement de questions comme la distinction honestiores/humiliores ou la casuistique de l’infamie qui se développèrent dans les décennies suivantes, points qui ne paraissaient pas fondamentaux.

Pour renouveler l’étude sur l’infamie, il fallait trouver un outil permettant d’une part d’appréhender la diversité des procédures et des situations d’infamie et, d’autre part, d’introduire une dimension sociale : la prosopographie. Cette méthode insistait en outre sur l’aspect diachronique.

Trois critères parurent essentiels pour déterminer qui retenir dans le catalogue :

1° La première exigence fut de ne sélectionner que les personnages qui subissaient une dégradation, statutaire ou symbolique, débouchant le plus souvent sur une perte du rang ou de certaines capacités.

2° Le second critère était le caractère officiel de cette dégradation, c’est-à-dire sa proclamation par une instance publique (généralement un magistrat). L’intervention d’un représentant de la cité était nécessaire pour s’assurer que la sanction informelle devenait formelle.

3° Enfin, n’étaient conservés que les personnages qui restaient dans la communauté, excluant les exilés, les suicidés et les condamnés à mort.

J’ai ainsi pu récolter 191 cas d’infamie exposés sous forme de notice prosopographique dans le second volume de mon manuscrit qui comprend également les tableaux synthétisant les informations recueillies.

Le catalogue prosopographique constitué à partir des sources littéraires, épigraphiques et juridiques, son exploitation se divisa en trois parties. Les deux premières sont consacrées aux procédures et suivent un ordre chronologique, d’abord les procédures d’actualisation mises en place à la fin du IVe siècle, puis l’infamie juridique qui se développa, selon moi, à partir de la fin du IIe siècle avant J.-C. Enfin, ma troisième et dernière partie s’intéresse aux infâmes eux-mêmes.

Commencer par le regimen morum des censeurs m’a paru important. Préambule inévitable des différentes études sur l’infamie, il était, à mon sens, trop souvent négligé alors qu’il offre le nombre le plus important de témoignages et qu’il servit de matrice à l’infamie juridique. Il s’agissait de la principale forme d’actualisation de l’infamie latente, fondée sur le mos et donc sur son interprétation arbitraire par le magistrat. Trois chapitres sont ensuite consacrés aux autres procédures d’actualisation : la discipline militaire, le rejet des candidatures par le président des comices ou le Sénat et l’auto-épuration du Sénat. Ces procédures mal assurées, offrant peu d’exemples, furent examinées dans un second temps parce qu’elles pouvaient être éclairées par nos connaissances sur le regimen morum censorial.

La deuxième partie porte sur le développement de l’infamie juridique. J’ai utilisé cet adjectif, certes ambigu pour le droit romain puisque la coutume y tient une place importante, pour désigner l’infamie encadrée par un texte normatif comme une loi ou un édit. Ainsi, j’examine d’abord les lois pénales qui commencèrent à prévoir des restrictions de droits pour les condamnés dans certains tribunaux, puis les différents interdits légaux affectant certaines catégories de citoyens dans différents aspects de la vie civique. Ces deux études étaient des préalables nécessaires pour appréhender les évolutions des limitations de capacités dans les procédures judiciaires, dont l’infamie prétorienne est la forme la plus connue. La récurrence de certains personnages dans ces listes m’amena, dans un dernier chapitre, à analyser les motifs de choix de ceux-ci par le législateur afin de saisir la cause profonde de l’infamie.

La dernière partie de mon travail visait à donner une épaisseur sociale à l’infamie en s’intéressant aux infâmes eux-mêmes. Elle exploite donc les informations fournies par la prosopographie sur le rang des infâmes et de leur famille, sur leur situation sociale après l’infamie, et sur leur éventuelle sortie.

Faire le pari de l’ampleur me conduisait à une étude exhaustive, donc étroitement dépendante de la qualité de la documentation. Or les informations sont très inégales selon la procédure envisagée : 80 cas pour le regimen morum des censeurs contre 3 pour les candidats refusés par le président des comices.

Grâce à la méthode prosopographique et à une approche globale du sujet, permettant ainsi d’éclairer les problèmes les uns par rapport aux autres, je pus aboutir à des résultats rompant avec certains dogmes hérités du XIXe siècle et affinant notre perception de la société d’ordres romaine.

Les peines déshonorantes prononcées par le général contre le mauvais soldat constituaient la plus ancienne forme des cérémonies de dégradation. Elles me paraissent avoir constitué un modèle pour les procédures censoriales en plus d’avoir créé un contexte favorable à l’instauration de la « discipline civile » qu’était le regimen morum.

À la fin du IVe siècle, se forma le système de hiérarchie civique reposant sur la fortune et la dignitas. Dans ce cadre nouveau, dans lequel une plus large fraction de citoyens fut appelée à jouer un rôle actif, les censeurs utilisaient les cérémonies de dégradation statutaire pour restreindre la participation des indignes à la vie civique. Ils excluaient les aristocrates des ordres privilégiés ou leur en refusaient l’accès malgré une aspiration légitime (la praeteritio). Quant aux simples citoyens, ils les reléguaient parmi les aerarii, c’est-à-dire dans la 5e classe censitaire, et les versaient dans une tribu urbaine, unités électorales plus peuplées où leur voix était noyée tandis que le montant de leur impôt était maintenu.

Contrairement à ce que l’on a supposé depuis Mommsen, la prosopographie et l’estimation du temps nécessaire à l’examen révèlent que les censeurs n’interrogeaient pas tous les citoyens individuellement. Seuls les citoyens suspects et ceux tenus d’être irréprochables, les chevaliers, étaient soumis à une procédure quasi judiciaire sur le Forum. En revanche, la liste des sénateurs était révisée administrativement avant les opérations censoriales et sans débat contradictoire (nous n’en trouvons aucune trace dans les cas d’exclusion du Sénat mentionnés dans les sources qui sont pourtant de loin les plus nombreux). Cette discrétion préservait la majesté du Sénat dont la légitimité était néanmoins périodiquement réaffirmée par l’exclusion de quelques membres jugés indignes. La dégradation décidée par les censeurs n’était pas, comme on le lit souvent, une peine automatique en cas d’infraction à des normes non juridiques, mais le résultat de leur appréciation sur la conduite globale du citoyen. Les censeurs classaient, ils ne punissaient pas. Naturellement, cet examen avait un spectre plus large et s’aventurait davantage dans la vie privée à mesure que l’on s’élevait dans la hiérarchie de l’honneur.

Conscient de la portée symbolique des procédures de sélection des sénateurs et chevaliers, Auguste chercha à adapter la censure au nouveau régime. Toutefois, ne pouvant permettre à d’autres de revêtir une telle charge, et rechignant à s’y atteler trop fréquemment par crainte d’irriter l’aristocratie sur laquelle ils s’appuyaient, les Princes préférèrent déléguer à des bureaux la tâche de vérifier les conditions statutaires et censitaires, tout en se réservant le soin d’examiner très occasionnellement les conduites.

La censure et la discipline militaire furent vraisemblablement les seules procédures d’actualisation de l’infamie. Jamais les présidents de comice, ni le Sénat, n’eurent le pouvoir effectif de rejeter un candidat à cause de son indignité. L’infamie consulaire, comme l’appelait Mommsen, n’était que théorique : elle ne pouvait ni ne devait être appliquée. Le président se contentait d’alerter le peuple et d’engager une épreuve de force avec le candidat afin de préserver le consensus sur lequel reposait la République. Il m’a paru nécessaire d’examiner cette question, malgré la maigreur du dossier, car le refus de soumettre les candidats à un regimen morum montrait que l’infamie était un outil dangereux que les Romains maniaient avec précaution. C’est aussi ce que montrent les réticences du Sénat à s’auto-épurer, même en situation de crise. Le risque était trop grand de dégénérer en des épurations successives qui auraient ruiné le prestige et la légitimité du Sénat lui-même.

La vie civique dans son ensemble, aussi bien civile que militaire, était donc soumise au contrôle social qu’était l’infamie. La société romaine en avait même besoin. En effet, par leur caractère public, les spectacles du déshonneur créaient du consensus en réaffirmant périodiquement les normes et les valeurs de la communauté. Elles renforçaient sa cohésion en stigmatisant ceux dont la conduite était contraire aux attentes liées à leur rang. La cité romaine se construisait et se perpétuait en rejetant ceux qui, en bafouant ses règles, la menaçaient de l’intérieur. La mauvaise réputation était l’étape informelle de ce processus qui était ensuite validé officiellement par les instances publiques actualisant l’infamie.

Ces procédures étaient des moments de dialogue et de réflexion plutôt que des tribunaux des mœurs. Destinées surtout au public présent, elles exhortaient non seulement à ne pas imiter le mauvais citoyen, mais aussi à se défier de lui. Dans une société de la fides, il était en effet essentiel de savoir si son interlocuteur était digne de confiance. À cela s’ajoutait probablement une fonction de catharsis.

L’accroissement de la population civique compliquait le maintien de procédures arbitraires fondées sur la connaissance interpersonnelle tandis que les guerres civiles faisaient craindre leur instrumentalisation. C’est dans ce contexte de dérèglement institutionnel qu’émergea progressivement une infamie fondée sur des textes normatifs. Plus bureaucratique et plus mécanique, elle paraissait plus à même de pérenniser la hiérarchie civique et le système normatif romain à l’échelle de l’empire.

À partir de l’époque gracquienne, des lois pénales de plus en plus nombreuses prescrivirent l’exclusion du Sénat et des honneurs publics pour les condamnés dans les iudicia publica, c’est-à-dire les tribunaux réprimant les délits lésant l’ensemble de la communauté. Ce processus fut enclenché par les populares qui souhaitaient instituer un regimen morum judiciaire plus juste que celui des censeurs, de plus en plus biaisé par les solidarités aristocratiques, et redonner au peuple un moyen de contrôle sur ses dirigeants. Les procès apparaissaient comme une nouvelle forme de spectacle du déshonneur. Ces lois pénales introduisirent également l’infamie dans la procédure judiciaire en privant certaines catégories de citoyens du droit de témoigner ou d’être juge. Ainsi, le préteur restreignit dans son Édit les capacités de postulation et de représentation de certains citoyens, complétant le processus en l’étendant aux procès privés, les plus communs. Dans le même temps, d’autres lois entérinèrent juridiquement le mépris subi par certains personnages en les écartant de divers honneurs (celui d’être décurion pour les gladiateurs par exemple) ou droits (l’appel au peuple pour les acteurs).

Si les catégories définies s’inspiraient assez largement de la jurisprudence censoriale, il y eut une sélection opérée par les législateurs. Ils n’inscrivirent dans leurs listes que les personnages incapables d’inspirer la confiance à l’instar de l’acteur qui prostituait sa voix. L’infâme était celui dont on craignait qu’il nous dupât car il avait ruiné sa fides et, pour s’en prémunir, on anéantissait définitivement son crédit par une règle juridique.

En définitive, des normes sociales furent converties en règles juridiques et l’application de la loi se substitua à l’arbitraire du magistrat. Les buts restaient néanmoins les mêmes : exclure les indignes des statuts privilégiés et réduire leur participation à la vie civique.

L’ensemble des procédures ayant été envisagé, il me restait à étudier ceux qui les subissaient afin de saisir leur portée, leur fréquence, leurs effets et ainsi la fonction de l’infamie et son efficacité.

L’analyse prosopographique du catalogue révèle d’abord que l’exil n’était pas la règle pour échapper à l’infamie et qu’il faut, au contraire, accepter l’idée que Rome abritait des personnages déchus. J’ai également pu constater que tous les citoyens, nobles ou modestes, étaient concernés par l’infamie, démentant l’idée répandue selon laquelle elle n’était qu’une arme dans le jeu politique.

Les conséquences de l’infamie sont plus difficiles à apprécier car seuls quelques cas offrent un aperçu de la vie de l’individu après sa dégradation. Le citoyen stigmatisé était déclassé statutairement et écarté de nombreux actes de la vie sociale nécessitant un crédit intact, que ce soit par la suspicion de ses concitoyens, la décision du magistrat ou la loi.

Par conséquent, la sortie de l’infamie était rare. L’actualisation de l’infamie proclamait une nouvelle identité sociale du citoyen, ce qui était difficile et dangereux d’inverser facilement ou fréquemment. Enfin, quoique l’infamie marquât souvent la fin d’une carrière, elle ne se transmettait que rarement à la génération suivante, sans doute à relier au fait que l’infâme n’était que rarement défendu par sa famille.

L’impression qui domine est que l’infâme était mis au ban de la communauté. L’exclusion n’était pas destinée à susciter son amendement, mais résultait de la ruine de sa fides et sa position dégradée servait à avertir ses concitoyens.

Il n’y avait pas deux champs complémentaires, l’un du droit et de la peine, l’autre de la morale et de l’infamie, comme l’avançaient Mommsen et Greenidge. L’infamie affectait le citoyen qui ne se conformait pas au fonctionnement de la société romaine, mais dont l’attitude n’était pas suffisamment grave pour qu’il fût retranché de la communauté. L’infâme était donc un déviant, mais un déviant que la communauté pouvait tolérer en son sein. Un tel citoyen, quelle que fût sa fortune ou sa naissance, devait se voir attribuer une place particulière, dégradée, dans la société puisqu’elle se structurait aussi selon l’honorabilité. L’infamie était avant tout la reconnaissance officielle d’une nouvelle identité sociale réorganisant les rapports du citoyen avec le reste de la communauté et avec l’État.

L’un des principaux résultats de l’étude sur un temps long a été de révéler le processus de juridicisation, entendu comme le remplacement d’une infamie fondée sur le mos par une infamie fondée sur des normes positives écrites, qui fut à l’œuvre à partir de la fin du IIe siècle avant J.-C. Toutefois, ce phénomène ne déboucha pas sur un concept juridique unifié d’infamie bien qu’il témoignât d’une prise de conscience d’une certaine unité derrière la disparité des procédures. L’infamie resta toujours hétérogène aussi bien dans ses causes, dans ses effets, que dans ses champs d’application.

Si tous les citoyens étaient concernés par l’infamie, il est apparu que les aristocrates tombaient sous le coup de la majorité des procédures infamantes, dont certaines qui leur étaient spécifiques. L’infamie servait donc notamment à discipliner l’aristocratie et à la rappeler à ses devoirs. Ce contrôle de la classe dirigeante était fondamental puisque seuls son respect exemplaire du mos maiorum et son dévouement envers les intérêts de la cité justifiaient sa situation au sommet de la hiérarchie civique. Les spectacles du déshonneur avaient la même fonction de légitimation de la hiérarchie que les cérémonies honorifiques dont ils étaient le pendant. L’infamie était un filtre qui éliminait les éléments suspects et permettait l’instauration d’une relation de confiance entre le peuple et ses dirigeants de laquelle émergeait le consensus si nécessaire au fonctionnement de la République. L’aristocratie avait besoin que l’infamie s’appliquât à ses membres pour prouver au peuple qu’elle lui était moralement supérieure, et donc que la direction des affaires de l’État lui revenait. Seulement, pour que ce contrôle fût acceptable, il fallait qu’il fût limité. Les dégradations ne devaient pas être trop fréquentes sous peine d’amoindrir in fine le prestige de la classe dirigeante et l’infamie ne devait pas être contagieuse pour assurer la stabilité de l’aristocratie.

Cette prudence quant à l’utilisation de l’infamie explique qu’elle fut longtemps une question d’appréciation plutôt que de réglementation positive, une pratique fondée sur un mos fluctuant et non une application stricte d’une règle juridique. En se drapant dans le mos maiorum, les Romains pouvaient en réalité modifier le système normatif par une réinterprétation des épisodes et l’intégration de nouveaux exempla. Comme souvent dans l’histoire institutionnelle romaine, la systématisation a conduit les historiens à une impasse. Par conséquent, le manque d’homogénéité des catalogues ne doit pas être corrigé à tout prix car il révèle les évolutions et le pragmatisme des Romains. L’évolution des motifs de blâme des censeurs et des catalogues d’infâmes révèle celle des horizons de représentations des Romains. L’infamie était une formalisation constructive dans laquelle les magistrats et les législateurs tenaient le rôle d’entrepreneurs de morale. La question de l’infamie n’était pas exempte de débats. Cela ne doit pas étonner car ce qui était en jeu était la définition de l’identité civique romaine et notamment de l’ethos aristocratique.

Sanctionnant le non-respect des valeurs du groupe, l’infamie était bien un moyen de contrôle social qui affectait toute la communauté. Elle était certainement même plus fréquente et devait davantage structurer les relations sociales que les sources ne le laissent entendre : tous les condamnés pour vol, pour fraude et pour iniuria étaient infâmes et devaient attirer l’attention du préteur et du censeur.

Il ressort donc que l’infamie était la conséquence d’une mauvaise conduite impliquant la communauté. Le discrédit devenait si fort qu’il atteignait l’identité sociale du citoyen. Aussi l’infamie ne s’exprimait-elle que dans les rapports entre le citoyen et l’État ou un autre citoyen. Elle ne le privait pas de ses droits fondamentaux, mais restreignait sa participation à la vie civique. Ainsi, aussi bien par le rejet de ses concitoyens que par les dégradations qu’il subissait, l’infâme était exclu des relations de sociabilité traditionnelles fondées sur l’échange de services et de soutiens reposant sur la fides.

En somme, l’infamie pourrait être vue comme une anti-auctoritas actualisée dans les situations où celle-ci était requise. L’infâme avait perdu son intégrité de sorte qu’il lui manquait les garanties propres à instaurer une relation de confiance.

Si la citoyenneté romaine apportait son lot de privilèges, elle réclamait à celui qui la revendiquait une certaine dignité pour être exercée pleinement. Ceux qui s’en montraient incapables devaient se contenter d’une version amoindrie. L’infamie était donc le pendant indispensable de l’ouverture de la citoyenneté sur laquelle insistent tous les programmes scolaires et constitue au même titre que celle-ci un legs fondamental, et pourtant souvent oublié, de Rome à nos sociétés modernes.


[1] J.-F. Thomas, Déshonneur et honte en latin : étude sémantique, Louvain, 2007.

[2] A. H. J. Greenidge, Infamia. Its Place in Roman Public and Private Law, Oxford, 1894.

[3] L. Pommeray, Études sur l’infamie en droit romain, Paris, 1937.

[4] M. Kaser, « Infamia und Ignominia in der römischen Rechtsquellen », ZRG, 1956, 73, p. 220-278.

[5] J. G. Wolf, « Lo stigma dell’ignominia », dans Corbino A., Humbert M. et Negri G. (éd.), Homo, caput, persona, Pavie, 2010, p. 315-345.

[6] M. Jacotot, Question d’honneur. Les notions d’honos, honestum et honestas dans la République romaine antique, Rome, 2013.

 

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Table des matières du volume 1

 

Introduction générale. 11

 

Première partie – L’actualisation de l’infamie : une cérémonie de dégradation.. 29

 

Introduction de la première partie. 31

 

A. La censure et le regimen morum : introduction. 33

 

1.       La censure républicaine : la magistrature. 35

1.1.        Origine. 35

1.2.        Le classement des citoyens. 37

1.3.        L’apparition du regimen morum.. 44

1.3.1.        Le regimen morum, un essai de datation. 46

1.3.2.        L’origine du regimen morum.. 48

1.4.        Lustrum condere. 51

1.5.        Organisation et collégialité. 57

1.6.        Formula census, discours et édits censoriaux. 66

1.7.        Les registres du cens (tabulae censoriae) 72

 

2.       La censure républicaine : l’examen censorial, un spectacle du déshonneur. 79

2.1.        La professio. 80

2.1.1.        Déclaration et déclarant 80

2.1.2.        Un entretien avec les censeurs ?. 81

2.1.3.        Le rôle capital des appariteurs : scribes et iuratores. 84

2.2.        Une lectio senatus discrète. 90

2.2.1.        Les rares exemples d’entretien avec les censeurs. 91

2.2.2.        L’absence de « procès » censorial pour les sénateurs. 96

2.2.3.        La réforme de Clodius : une confirmation. 100

2.3.        La recognitio equitum ou le modèle de la professio ?. 105

2.3.1.        Lieu et moment de la recognitio equitum. 105

2.3.2.        L’exemple de C. Licinius Sacerdos : naissance d’une confusion  112

2.3.3.        La double comparution des sénateurs-chevaliers ?. 118

2.4.        Le regimen morum des simples citoyens. 120

2.4.1.        Attestation de l’étendue du regimen morum à l’ensemble de la communauté….. 121

2.4.2.        Les moyens d’enquête. 125

2.4.3.        La procédure du regimen morum. 130

 

3.       La censure républicaine : les dégradations. 139

3.1.        L’exclusion du Sénat : mouere et eicere. 139

3.2.        Praeterire : briser les aspirations. 147

3.2.1.        Praeterire, un équivalent ou une forme atténuée de mouere ?  147

3.2.2.        Praeterire : refuser l’entrée au Sénat à un prétendant légitime ?  152

3.2.3.        Praeterire et ius sententiae dicendae (ius s. d.) 156

3.3.        Le retrait du cheval public. 163

3.3.1.        Equum adimere. 163

3.3.2.        Le problème des sénateurs-chevaliers. 164

3.4.        Tribu motus et aerarium facere. 166

3.4.1.        Bilan historiographique. 168

3.4.1.1.    Mommsen. 168

3.4.1.2.    Les premières objections à la théorie des tribules. 170

3.4.1.3.    Fraccaro : une revalorisation des aerarii 170

3.4.1.4.    Nicolet, la querelle de 169 et la centurie niquis sciuit 172

3.4.1.5.    M. Humm : un prolongement de Nicolet 174

3.4.2.        De nouvelles perspectives ?. 175

3.5.        La nota. 184

3.5.1.        Origine : accoler une note expliquant l’exclusion du Sénat sur l’album   184

3.5.2.        Évolution vers le sens général de blâme censorial puis de blâme  186

3.5.3.        Objectifs de la nota : signaler et informer 189

3.6.        L’ignominia. 194

3.6.1.        L’ignominia au cœur du regimen morum.. 194

3.6.2.        Les procédés pour établir l’ignominia. 198

3.6.3.        Une fonction sociale ?. 200

 

4.       La censure républicaine : les fautes. 207

4.1.        Le champ d’application du regimen morum.. 208

4.1.1.        Qu’est-ce que les mores ?. 209

4.1.2.        Flagitium et probrum : qu’est-ce qu’une infraction aux mores ?  217

4.2.        Les catalogues de motifs. 221

4.3.        Analyse des motifs de dégradation. 226

4.3.1.        L’analyse procédurale. 226

4.3.1.1.    L’examen des simples citoyens. 226

4.3.1.2.    La recognitio equitum.. 227

4.3.1.3.    La lectio senatus. 228

4.3.1.4.    Synthèse générale. 231

4.3.2.        L’analyse chronologique. 234

4.4.        Motif et arbitraire. 239

4.4.1.        Regimen morum et factions. 239

4.4.2.        Des dégradations automatiques ?. 241

 

5.       Le regimen morum censorial de César à Domitien : entre routine bureaucratique et spectacle du déshonneur. 247

5.1.        Les épisodes censoriaux de César à domitien. 248

5.1.1.        Regimen morum et transition monarchique. 248

5.1.2.        Les opérations de regimen morum de Tibère à Domitien. 253

5.2.        L’évolution des procédures. 259

5.2.1.        Les pouvoirs censoriaux de César à Domitien. 260

5.2.2.        Des examens profondément transformés. 272

5.2.2.1. De la lectio senatus à la vérification annuelle ?. 273

5.2.2.2. Recognitio equitum ou probatio ?. 278

5.2.2.3. De nouveaux assistants : bureaucratisation et évolution monarchique. 284

5.2.3.        L’articulation entre censure classique et révision annuelle. 288

5.3.        Des dégradations moins ignominieuses ?. 293

5.4.        Une évolution des motifs ?. 297

 

A.      La censure et le regimen morum : conclusion. 305

B. les procédures publiques de dégradation : introduction. 309

 

6.       Les punitions infamantes de la disciplina militaris. 311

6.1.        Les motifs des punitions humiliantes. 315

6.1.1.        Punir les mauvais exemples et non les délits. 315

6.1.2.        Un contexte de crise. 317

6.2.        Arbitraire du général et cérémonie humiliante. 318

6.3.        Le contenu des punitions infamantes. 323

6.3.1.        Les punitions humiliantes. 323

6.3.1.1.    Les rations d’orge. 323

6.3.1.2.    Camper hors du retranchement 325

6.3.1.3.    L’exposition humiliante. 327

6.3.1.4.    Les interdits infamants. 330

6.3.2.        La dégradation et le renvoi 331

6.3.2.1.    La gradus deiectio. 332

6.3.2.2.    La militiae deiectio. 333

6.3.2.3.    Le retrait d’une marque d’honneur collective. 334

6.3.2.4.    La missio ignominiosa. 335

6.4.        Les Fonctions des punitions. 337

6.4.1.        Les punis : les soldats ou les officiers ?. 338

6.4.2.        Les effets sur le soldat puni 340

6.4.3.        Les effets sur le groupe. 341

6.5.        Une évolution au cours du temps ?. 344

6.5.1.        L’origine des punitions infamantes. 344

6.5.1.1.    L’ancienneté des peines infamantes. 344

6.5.1.2.    Les particularités des peines infamantes. 349

6.5.2.        La professionnalisation de l’armée sous l’Empire et ses conséquences  351

6.6. Les conséquences à long terme. 355

 

7.       Le refus de candidats pour cause d’indignité. 365

7.1.        Les comices électoraux romains. 365

7.2.        Les motifs moraux de refus du candidat 376

7.3.        Le refus de l’auctoritas patrum : un contrôle des patres ?. 383

 

8.       L’auto-épuration du Sénat 393

8.1.        Quelques exemples d’auto-épuration ?. 393

8.2.        Procédures et motifs. 398

 

B.      Les procédures publiques de dégradation : conclusion. 403

 

Conclusion de la première partie. 407

 

 

Deuxième partie – L’infamie : une construction juridique ?. 415

 

Introduction de la deuxième partie. 417

 

9.       L’infamie, une peine ?. 419

9.1.        L’apparition de clauses infamantes dans les lois du peuple romain  420

9.1.1. Les serments obligatoires. 421

9.1.1.1. L’extension des serments in legem aux sénateurs. 421

9.1.1.2. Les conséquences du refus de prêter serment 423

9.1.2. La loi Cassia de 104 et l’abrogation de l’imperium.. 427

9.1.2.1. Le contexte et l’objectif de la loi Cassia. 427

9.1.2.2. La sanction de la loi Cassia. 432

9.2. Condamnation et infamie dans la législation pénale. 438

9.2.1. La législation de repetundis. 439

9.2.1.1. La loi Calpurnia de repetundis (149 avant J.-C.) 442

9.2.1.2. La loi Junia de repetundis (149-122 avant J.-C. ?) 444

9.2.1.3. La loi Sempronia de repetundis (123/122 avant J.-C.) 444

9.2.1.4. La loi Acilia de repetundis (111 avant J.-C.) 451

9.2.1.5. La lex Seruilia Caepionis (de repetundis ?) (106 avant J.-C.) 452

9.2.1.6. La lex Seruilia Glauciae de repetundis (104-103 avant J.-C.) 453

9.2.1.7. La loi Cornelia de repetundis (81 avant J.-C.) 457

9.2.1.8. La loi Julia de repetundis (59 avant J.-C.) 461

9.2.2. La législation de ambitu. 469

9.2.2.1. Les lois Cornelia Baebia (181 avant J.-C.) et [Cornelia Fulvia] (159 avant J.‑C.) de ambitu. 472

9.2.2.2. Loi inconnue instaurant la quaestio perpetua de ambitu (entre 149 et 116 avant J.-C. ?) 475

9.2.2.3. Loi Cornelia de ambitu (vers 81 avant J.-C.) 478

9.2.2.4. Une loi Aurelia de ambitu (75 ou 70 avant J.-C.) ?. 480

9.2.2.5. La loi Calpurnia Acilia de ambitu (67 avant J.-C.) 481

9.2.2.6. La loi Tullia Antonia de ambitu (63 avant J.-C.) 484

9.2.2.7. La loi Pompeia de ambitu (52 avant J.-C.) 487

9.2.2.8. La loi Julia de ambitu (18 avant J.-C.) 489

9.2.3. Les autres quaestiones. 494

9.2.3.1. La quaestio de maiestate. 494

9.2.3.2. La quaestio de sicariis et ueneficiis. 497

9.2.3.3. La quaestio de falsis. 498

9.2.3.4. La quaestio de ui 499

9.2.3.5. La quaestio de peculatu. 501

9.2.3.6. La quaestio de iniuriis. 508

9.2.3.7. Les délits sexuels et la protection des mineurs. 513

9.2.3.7.1.   La lex Laetoria de circumscriptione adulescentium (années 190 avant J.‑C. ?) 514

9.2.3.7.2.   La lex Scantinia (149 avant J.-C. ?) 516

9.2.3.7.3.   La lex Iulia de adulteriis coercendis (18-17 avant J.-C.) 520

9.2.3.8. Les délits de l’accusateur : calumnia, praeuaricatio et tergiuersatio. 524

9.2.3.9. La quaestio de la tabula Bantina. 534

9.3. La conceptualisation du iudicium publicum.. 541

 

10. De la norme à la loi : la constitution d’une catégorie de citoyens infâmes. 557

10.1. Une restriction des droits civiques entérinée par la loi 558

10.1.1. Les histrions : des citoyens bons à battre mais pas à se battre ?. 559

10.1.1.1. L’incapacité à être soldat 559

10.1.1.2. L’absence de protection face à la coercitio des magistrats. 563

10.1.2. Le droit de tuer l’amant infâme. 567

10.1.3. Les interdits de mariage pour les ordres supérieurs et les citoyens. 578

10.2. La stigmatisation ordonnée par la loi 594

10.2.1. La réglementation du placement dans les spectacles publics. 595

10.2.1.1. La lex Roscia theatralis. 595

10.2.1.2. La lex Iulia theatralis. 598

10.2.2. La toge des prostituées et des femmes adultères. 601

10.3. Les règles de recrutement des décurions et des magistrats municipaux : de la norme romaine à la loi locale. 608

10.3.1. Les premières réglementations. 609

10.3.2. La Table d’Héraclée : du regimen morum à la loi 613

10.4. Une réglementation de l’accès au Sénat romain et aux magistratures civiques ?. 620

10.4.1. Une liste de citoyens exclus des charges publiques à Rome ?. 621

10.4.2. Mise en accusation et brigue des magistratures. 625

10.4.3. La refondation augustéenne : le moment de la production d’une réglementation écartant certains citoyens des honneurs ?. 628

10.5. Du mépris à la prohibition de certaines activités aux membres des ordres privilégiés. 630

10.5.1. La loi Claudia de 218 avant J.-C. et le quaestus des sénateurs. 631

10.5.2. La scène et l’arène : une réglementation hésitante. 641

10.5.2.1. Auguste, un Prince indécis ?. 642

10.5.2.2. Tibère : le parachèvement de l’interdiction légale. 644

10.5.2.3. De la parenthèse néronienne à la réaffirmation de Domitien. 654

 

11. L’infamie dans les procédures judiciaires : le cas de l’infamie prétorienne. 661

11.1. Existimatio et procès. 662

11.1.1. L’existimatio. 663

11.1.2. Le recours au discrédit 665

11.1.3. Le rôle du préteur dans l’actualisation de la mauvaise existimatio. 666

11.2. Les incapacités judiciaires établies dans l’édit du préteur 669

11.2.1. Le titre de postulando. 670

11.2.1.1. Qui omnino ne postulent 671

11.2.1.2. Qui nisi pro certis personis ne postulent 672

11.2.2. Le titre de cognitoribus et procuratoribus et defensoribus. 676

11.2.3. Pourquoi de tels interdits ?. 678

11.3. Les actiones ignominiosae (aussi appelées famosae) 680

11.3.1. Les délits donnant lieu à une actio ignominiosa. 681

11.3.2. Les actiones ignominiosae dans le système judiciaire romain. 682

11.4. L’infamie prétorienne, évolutions et datations. 688

11.4.1. Éléments généraux de datation. 688

11.4.2. Les incapacités judiciaires prévues dans les lois pénales. 690

11.4.2.1. L’interdiction de témoigner 690

11.4.2.2. L’interdiction d’être patron. 694

11.4.2.3. L’interdiction d’être juge. 695

11.4.2.4. L’interdiction d’accuser 696

11.4.3. L’élaboration des actiones ignominiosae par le préteur 699

11.4.4. Les bouleversements du Ier siècle avant J.-C. 702

11.5. L’infamie prétorienne dans la procédure judiciaire. 706

 

12. Les infames : essai de synthèse. 713

12.1. Les activités infamantes. 714

12.1.1. Les métiers du sexe (prostitués et proxénètes) 715

12.1.2. Les métiers de l’arène (gladiateurs auctorati, bestiaires et lanistes) 718

12.1.3. L’ars ludicra (comédiens, danseurs, chanteurs et auriges) 723

12.1.4. Les praecones. 732

12.2. Les délits et autres mauvaises conduites. 736

12.2.1. Les condamnations pour certains délits. 737

12.2.1.1. Les condamnations dans les iudicia publica. 737

12.2.1.2. Les condamnations dans les iudicia priuata. 738

12.2.1.3. Praeuaricatio et calumnia. 743

12.2.2. Les mauvaises conduites. 745

12.2.2.1. La faillite. 745

12.2.2.2. La missio ignominiosa. 746

12.2.2.3. Les règles du deuil et du mariage. 746

12.2.2.4. Qui corpore suo muliebria passus est 748

 

Appendice – Le procès d’exclusion de la curie municipale dans la loi d’Urso. 755

 

Conclusion de la deuxième partie. 759

 

Troisième partie – Les infâmes. 763

 

Introduction de la troisième partie. 765

 

13. Les infâmes : analyse du catalogue prospographique. 767

13.1. Avant l’infamie. 768

13.1.1. L’origine familiale des infâmes. 768

13.1.1.1. Approche générale. 769

13.1.1.2. L’origine familiale des personnages dégradés lors des opérations censoriales. 770

13.1.1.3. L’origine familiale des condamnés dans un procès infamant 773

13.1.1.4. L’origine familiale des victimes des autres procédures. 774

13.1.2. Le rang des infâmes. 776

13.1.2.1. Approche générale. 776

13.1.2.2. Le rang des personnages dégradés lors des opérations censoriales. 777

13.1.2.3. Le rang des condamnés dans un procès infamant 779

13.1.2.4. Le rang des victimes de la disciplina militaris et des autres procédures. 780

13.2. Après l’infamie : une flétrissure familiale ?. 782

13.2.1. Les stratégies familiales pour échapper au déshonneur 783

13.2.1.1. Refuser et empêcher l’infamie. 783

13.2.1.2. Se faire oublier 788

13.2.1.3. Renier l’infâme. 790

13.2.1.4. Se souvenir de l’infâme ?. 792

13.2.2. Le destin des héritiers. 796

 

14. La situation des infâmes. 803

14.1. Les conséquences des incapacités touchant l’infâme. 804

14.1.1. Une participation réduite à la vie politique. 804

14.1.2. Une exclusion presque totale de la vie judiciaire. 808

14.1.3. L’infamie, source de difficultés économiques ?. 814

14.2. Stigmatisation et isolement 817

14.3. L’infamie, un choix ? Être scandaleusement célèbre. 824

 

15. Sortir de l’infamie. 839

15.1. La réhabilitation par les magistrats ou le peuple. 840

15.1.1. Les revirements des magistrats. 840

15.1.2. La réélection à une charge publique. 845

15.2. La restitutio in integrum.. 851

15.2.1. Par la loi 853

15.2.1.1. Par une loi spéciale. 853

15.2.1.2. Par le praemium legis. 854

15.2.2. Par le Sénat et par le Prince. 857

15.3. L’abandon de l’activité infamante. 860

 

Conclusion de la troisième partie. 869

 

Conclusion générale.. 873

 

 Table des matières du volume 2

Catalogue prosopographique des infâmes. 7

 

 

1.…………………………………………………………… Procédures censoriales. 11

 

1.1.…………………………………………………………………… Éviction du Sénat 11

 

1)  L. Antonius [*] 11

2)  P. Cornelius Cn. f. P. n. Rufinus [302] 13

3)  M. Caecilius L. f. L. n. Metellus [73=76] 19

4)  M. Lucilius [12] 26

5)  P. Cornelius P. f. L. n. Scipio Africanus [336] 28

6)  Manilius [2] = P. Manlius [31] ou A. Manlius Vulso [90] ?. 30

7)  L. Quinctius T. f. L. n. Flamininus [43] 34

8)  L. Cornelius P. f. P. n. Scipio [325] 42

9)  M. Cornelius Scipio Maluginensis [348] 48

10) M. Fulvius Q. f. M. n. Flaccus [57] 50

11) Cn. Tremellius C. f. ? [2] 54

12) C. Atinius C. f. Labeo Macerio [10] 56

13) M. Aemilius M. f. M. n. Lepidus Porcina [83] 60

14) C. Licinius P. f. – n. Geta [88] 63

15) C. Cassius Sabaco [85] 65

16) L. Appuleius – f. L. n. Saturninus [29] 67

17) C. Servilius – f. Glaucia [65] 70

18) M. Duronius [3] 72

19) Ap. Claudius Ap. f. C. n. Pulcher [296] 74

20) C. Antonius M. f. M. n. Hybrida [19] 76

21) M’. (M’. f. M’. n. ?) Aquillius [*] 81

22) P. Cornelius P. f. P. n. Lentulus Sura [240] 82

23) Q. Curius [7] 85

24) Cn. Egnatius le père [8] 93

25) Ti. Gutta [1] 95

26) C. Junius [15] 98

27) P. Popilius [10]……………………………………………………………………. 100

28) P. Varinius [1]…………………………………………………………………….. 103

29) M. Valerius Messala [253 ou 266 ?]……………………………………….. 105

30) Tribun ne respectant pas l’intercessio. 108

31) C. Ateius L. f. Capito [7] 108

32) Salluste [10] 111

33) C. Scribonius C. f. C. n. Curio [11] 116

34) Fils d’affranchi du Sénat 122

35) Appius Appianus [4 / A 946] 123

36) Cornelius L. f. ? Sulla [376 / C 1458] 124

37) Q. Marius Nepos [54 / M 309]………………………………………………. 125

38) Sex. Vibidius L. f. Virro [2]…………………………………………………… 127

39) Q. Vitellius P. f. [7g / V 505] 128

40) Acilius Buta [27/ A 53]………………………………………………………… 130

41) Apidius Merula [s. v. Apidius / A 916]……………………………………. 131

42) Sénateur avare…………………………………………………………………….. 132

43) Livineius – f. Regulus [4 / L 291]………………………………………….. 133

44) M. Palfurius P. f. Sura [2 / P 68]……………………………………………. 135

45) Caecilius Rufinus [105 / C 73]………………………………………………. 139

 

1.2. Retrait du cheval public………………………………………………………… 140

46) 400 Chevaliers insubordonnés en 252…………………………………….. 140

47) Prisonniers rusés d’Hannibal…………………………………………………. 141

48) Complices de M. Caecilius Metellus………………………………………. 149

49) Chevaliers vaincus à Cannes…………………………………………………. 152

50) C. Claudius Ti. f. Ti. n. Nero [246]………………………………………… 154

51) M. Livius M. f. M. n. Salinator [33]……………………………………….. 156

52) Claudius Nero [244 = 245 ?]…………………………………………………. 160

53) L. Cornelius P. f. L. n. Scipio Asiagenes [337]………………………… 165

54) L. Veturius [2]…………………………………………………………………….. 168

55) M. Antistius Pyrgensis [17]…………………………………………………… 170

56) P. Rutilius [8]……………………………………………………………………… 171

57) Maître de Statius [*]…………………………………………………………….. 174

58) Ti. Claudius – f. Asellus [63]…………………………………………………. 175

59) C. Licinius Sacerdos [153]……………………………………………………. 179

60) P. Sulpicius C. f. ? Galus [68]……………………………………………….. 181

61) Pâtissier……………………………………………………………………………… 183

62) C. Sempronius Ti. f. Gracchus [47]………………………………………… 185

63) P. Furius [22]………………………………………………………………………. 188

64) A. Cluentius A. f. Habitus [4]……………………………………………….. 191

65) Jeune Amant……………………………………………………………………….. 192

66) Chevaliers usuriers………………………………………………………………. 193

67) Chevalier plaisantin……………………………………………………………… 194

68) Chevalier innocent………………………………………………………………. 195

69) Arellius Fuscus [4 / A 1031]…………………………………………………. 195

70) Chevalier mutilé………………………………………………………………….. 196

71) Chaerestratus………………………………………………………………………. 197

72) Pollion. 198

 

1.3. Aerarium facere et/ou tribu mouere………………………………………… 199

73) Jeunes réfractaires du début de la 2e guerre Punique………………… 199

74) Jeunes réfractaires du milieu de la 2e guerre Punique……………….. 201

75) La comédie des 34 tribus………………………………………………………. 202

76) L. Nasica [1]……………………………………………………………………….. 203

77) Témoin bâilleur 205

78) Centurion trop scrupuleux…………………………………………………….. 206

79) D. Matrinius [2]…………………………………………………………………… 207

 

1.4. Exclusion de la décurie des juges…………………………………………… 208

80) Père de famille……………………………………………………………………. 208

81) Un chevalier cocu………………………………………………………………… 209

82) Juges corrompus………………………………………………………………….. 210

 

2. Punitions militaires infamantes……………………………………………… 211

 

2.1. Peine humiliante…………………………………………………………………… 211

83) Soldats de Cincinnatus . 211

84) Cohortes de Corvus……………………………………………………………… 212

85) Prisonniers rendus par Pyrrhus……………………………………………… 213

86) Soldats d’Otacilius……………………………………………………………….. 215

87) Centurions de Marcellus………………………………………………………. 216

88) Cohortes de Marcellus…………………………………………………………. 217

89) C. Titius [6]………………………………………………………………………… 218

90) Cohortes de Sylla………………………………………………………………… 220

91) Légion de Curio…………………………………………………………………… 220

92) Soldats de Lucullus……………………………………………………………… 221

93) Soldats d’Agrippa………………………………………………………………… 221

94) Soldats fautifs d’Auguste……………………………………………………… 222

95) Soldats lâches d’Auguste………………………………………………………. 223

96) Soldats de Corbulon à Initia………………………………………………….. 224

97) Aemilius Rufus [133 / A 399]……………………………………………….. 224

98) Soldats de Corbulon confiés à Paccius Orfitus . 225

99) Mauvais escrimeurs . 226

 

2.2. Dégradation statutaire………………………………………………………….. 227

100) P. Aurelius Pecuniola [187] 227

101) Escadron de C. Titius. 228

102) Porte-enseignes de Pharsale. 229

103) Préfet de cavalerie destitué. 230

104) Légat chasseur 230

105) Paccius Orfitus [14 / P 18] 231

106) Préfet efféminé. 232

 

 

2.3. Missio ignominiosa………………………………………………………………… 233

107) Q. Fabius Q. f. Cn. f. Maximus Eburnus [111] 233

108) Marins de Thapsus. 234

109) Avienus [1] 235

110) Clusinas [s. v. Clusinas] 236

111) A. Fonteius [5] 237

112) Salienus [*] 237

113) M. Tiro [*] 237

114) Légat d’Antoine. 238

115) M. ? Herennius M. f. ? Picens ? [3] 238

116) Centurions de Germanicus. 239

117) Légats de Caligula. 240

118) Cavalier de Titus. 241

 

 

3. Candidats écartés……………………………………………………………………. 241

 

119) M. Lollius Palicanus [21] 241

120) L. Sergius Catilina [23] 243

121) Candidats à la questure de 18. 247

 

4. Auto-épuration du Sénat. 248

 

122) M. Livius Macatus [24] 248

123) Cn. Cornelius Scipio [321] 251

124) Q. Caecilius Q. f. Q. n. Metellus Nepos [96] 252

125) Junius Gallio [77 / I 756] 255

126) Faustus Cornelius F. f. Sulla Felix [391 / C 1464] 258

127) Rubellius C. f. Plautus [8 / R 115] 260

128) Cestius Severus [17 / C 696] 261

129) Nonius Attianus [24 / N 128] 264

130) C. Paccius C. f. Africanus [11 / P 14] 264

131) Sariolenus Vocula [s. v. Sariolenus / S 189] 267

132) Q. Vibius Crispus [28] 268

5. Exclusions d’un collège . 269

 

133) M. Furius Flaccus [58] 269

 

 

6. Procédures judiciaires . 270

 

6.1. Condamnés de repetundis . 270

134) L. Cornelius Cn. f. L. n. Lentulus Lupus [224] 270

135) M. Papirius C. f. Carbo [39] 273

136) C. Porcius M. f. M. n. Cato [5] 274

137) T. Coelius [*] 277

138) C. Papirius Maso [59] 278

139) Cn. Cornelius Cn. n. ? Dolabella [135] 279

140) Q. Calidius [5] 281

141) P. Gabinius [13] 282

142) P. Septimius Scaevola [51] 283

143) M. Aurelius M. f. Cotta [107] 285

144) C. Papirius C. f. C. n. Carbo [35] 288

145) T. Fadius [9] 289

146) Condamnés de repetundis. 291

147) M. Granius Marcellus [14 / G 211] 291

148) Caesius Cordus [19 / C 193] 293

149) Lurius P. f. ? M. n. ?Varus [4 / L 428] 294

150) C. Cadius Rufus [s. v. Cadius / C 6] 295

151) M. ? Vipsanius Laenas [4] 297

152) Cossutianus Capito [1 / C 1543] 297

153) Pedius Blaesus [* / P 212] 299

154) M. Tarquitius Priscus [9 / T 25] 300

155) Scaevinus P. f. ou n. Paquius [*] 302

156) Baebius Massa [38 / B 26] 302

 

 

 

6.2. Condamnés de ambitu . 304

157) L. ou Q. Hortensius [2] 304

158) P. Sextius [9] 305

159) P. Autronius L. f. – n. Paetus [7] 306

160) P. Cornelius Sulla [386] 308

161) L. Vargunteius [3] 312

162) M. Cispius L. f. [4] 314

163) L. Calpurnius L. n. ? Bestia [25 = 24 ?] 315

164) M. Aemilius M. f. Scaurus [141] 317

 

6.3. Condamnés de peculatu . 319

165) L. Licinius L. f. Lucullus [103] 319

166) C. Herennius [7] 321

167) C. Popilius [3] 322

168) Umbonius Silio [2] 323

 

6.4. Condamnés de calumnia . 324

169) C. Sempronius Rufus [79] 324

170) M. Epidius [2] 327

 

6.5. Condamnés dans un procès indéterminé . 328

171) P. Oppius [17] 328

172) Scribes accusés par Caton. 330

173) Pontius Fregellanus [31 / P 800] 332

174) Plautius Q. f. Lateranus [42 / P 468] 334

175) Suillius P. f. Caesoninus [2 / S 698] 336

176) Hostilius Firminus [14 / H 225] 338

 

 

7. Application de dispositions légales ………………………………………. 339

 

177) Q. Servilius Q. f. Cn. n. Caepio [49] 339

178) Q. Caecilius L. f. Q. n. Metellus Numidicus [97] 345

179) Cn. Sergius Silus [38 = 9] 352

 

 

8. Autres cas ……………………………………………………………………………….. 353

 

180) M. Atilius M. f. L. n. Regulus [51] 353

181) M. Furius Crassipes [56] 355

182) C. Hostilius A. f. L. n. Mancinus [18] 358

183) L. Equitius [3] 365

184) Genucius [2] 368

185) Vecilius [s. v. Vecillus] 369

186) Q. Opimius [11] 370

187) L. Livineius Regulus [2] 371

188) M. Caelius Rufus [35] 372

189) D. Laberius [3] 375

190) Questeur déchu. 379

191) L. Junius M. f. Silanus [180 / I 829] 380

 

Participation volontaire d’aristocrates à des spectacles publics . 385

 

A) L. Antonius M. f. M. n. [23] 387

B) Fadius [1] 388

C) Q. Calpenus [s. v. Calpenus] 388

D) Furius Leptinus [108] 389

E) Chevaliers bestiaires de 41 ou 40. 390

F) Q. Vitellius [7f = 7g ?] 390

G) Chevaliers et matrones danseurs. 392

H) Chevaliers et matrones comédiens. 392

I) Chevaliers et matrones comédiens et danseurs . 393

J) Chevalier ruiné gladiateur  393

K) Chevaliers gladiateurs sous Auguste. 394

L) Chevaliers gladiateurs sous Tibère. 395

M) Chevaliers gladiateurs exécutés par Caligula . 395

N) Trente chevaliers gladiateurs. 396

 

 

 

Tableaux et figures …………………………………………………………………397

 

 

Tableaux et figures du chapitre 4 : La censure républicaine : les fautes. 397

 

Tableaux et figures du chapitre 5 : Le regimen morum censorial de César à Domitien : entre routine bureaucratique et spectacle du déshonneur. 413

 

Tableaux et figures du chapitre 6 : Les punitions infamantes de la disciplina militaris. 419

 

Tableaux et figures du chapitre 9 : L’infamie, une peine ?. 433

 

Tableaux et figures du chapitre 12 : Les infâmes : essai de synthèse. 439

 

Tableaux et figures du chapitre 13 : Les infâmes : analyse du catalogue prosopographique. 445

 

Tableaux et figures du chapitre 14 : La situation des infâmes. 475

 

Tableaux et figures du chapitre 15 : Sortir de l’infamie. 479

 

 

 

Bibliographie.. 485

 

 

 


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marc Renneville (13 mai 2014). Clément Bur, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 av. J.-C. à 96 ap. J.-C. Criminocorpus. Consulté le 19 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nd51


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